← France

95NC01401

CETATEXT000007556976 J5XLX1997X12X0000001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556976.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 décembre 1997, 95NC01401, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01401 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la décision en date du 21 juillet 1995 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 août 1995, par laquelle le Conseil d'Etat : 1 / a annulé l'arrêt du 2 avril 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête enregistrée le 25 septembre 1990 sous le numéro 90NC00536 présentée par la société anonyme "CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES" ; 2 / a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 25 septembre 1990 sous le numéro 90NC00536, présentée par la société anonyme "CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES", dont le siège social est ... à Saint-Julien-Les-Villas (Aube), représentée par son président-directeur général ; Code : C+ La société demande à la Cour : 1 / d'annuler les jugements en date du 4 juillet 1990 n° 88105 et 88409, par lesquels le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1983, et de remboursement des frais exposés ; 2 / de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 21 juillet 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 2 avril 1992 par lequel la cour a rejeté la requête susvisée présentée le 25 septembre 1990 par la société anonyme "CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES" (C.R.N.), et renvoyé l'affaire devant la cour ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 ter du code général des impôts : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés" ; qu'aux termes des dispositions de l'article 44 bis du même code : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour les deux-tiers de leur montant lorsque ces entreprises ont été créées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités pré-existantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; Considérant que l'administration a notifié les redressements litigieux au motif que la société C.R.N., créée pour exercer une activité d'entreprise générale de bâtiment, de travaux publics et de génie civil dans la région de Troyes, avait, en réalité, repris l'activité, dans cette région, de la société Constructions modernes de Champagne (C.M.C.), et ne pouvait par suite bénéficier des exonérations d'impôt sur les sociétés prévues par les dispositions précitées au profit des entreprises nouvelles ; Considérant qu'il est constant que la société C.R.N. a orienté son activité vers le même type de chantiers que ceux de la société C.M.C. et progressivement acquis les mêmes qualifications techniques ; qu'il résulte de l'instruction que la société C.M.C. lui a transféré les moyens de production et le personnel de son agence de Troyes, et a cessé de se porter candidate pour l'attribution de nouveaux chantiers, lui permettant ainsi de reprendre sa clientèle dans la région ; que, dans ces conditions, la société C.R.N. a été, à bon droit, regardée, pour l'application des dispositions précitées, comme ayant été créée pour reprendre l'activité de la société C.M.C. dans la région de Troyes ; que, par suite, la société C.R.N. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 4 juillet 1990, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a refusé de faire droit aux conclusions de sa requête ;Article 1 : La requête de la société anonyme "CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES" est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "CONSTRUCTIONS ET REALISATIONS NOUVELLES" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 ter, 44 bis

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.