CETATEXT000007556978 J5XLX1997X12X0000001418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556978.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 95NC01418, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01418 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 1995 sous le n 95NC01418, présentée pour la société SCREG-EST dont le siège social est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., ayant pour mandataire la société civile professionnelle Pelletier et Freyhuber, avocats ; La société SCREG-EST demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne l'a condamnée au paiement d'une amende de 10 000 F et à verser à France Télécom une somme de 65 111,03 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1994 correspondant aux frais de réparation de l'installation téléphonique endommagée ; 2 / de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le préfet de la Marne et France Télécom ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'amende ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société SCREG-EST ait acquitté le montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée par les premiers juges à la suite de la détérioration de câbles souterrains de télécommunications constatée à Epernay par un procès-verbal du 5 octobre 1993 ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 août 1995 : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que ces dispositions font désormais obstacle à l'exécution de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne ; que, dès lors, les conclusions tendant à la décharge de cette condamnation étaient sans objet le 4 septembre 1995, date à laquelle il a été fait appel ; que, par suite, elles sont irrecevables ; Sur la réparation des dommages causés au domaine public : Considérant que l'amnistie ne concerne que la sanction pénale et ne saurait faire obstacle à la poursuite de la réparation des dommages causés au domaine public ; Considérant que si l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit la notification au contrevenant du procès-verbal de contravention de grande voirie dans les dix jours de sa rédaction, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance qu'en l'espèce le procès-verbal a été notifié à la société requérante postérieurement à l'expiration de ce délai n'est donc pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé le 5 octobre 1993, qu'un câble téléphonique souterrain et trois conduites ont été endommagés au cours de travaux de voirie effectués place de la République à Epernay ; qu'à la date et au lieu indiqués par ledit procès-verbal, l'entreprise SCREG-EST était seule à effectuer de tels travaux ; qu'ainsi le lien de causalité entre le dommage causé aux installations téléphoniques et les travaux réalisés par l'entreprise SCREG-EST doit être regardé comme établi ; Considérant que si l'entreprise requérante estimait que les plans des installations souterraines qui lui avaient été fournis n'étaient pas suffisamment précis, il lui appartenait de demander la production de plans plus détaillés ; que l'absence sur le chantier d'un préposé de France Télécom ne constitue pas un fait de l'administration l'ayant mise dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SCREG-EST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne l'a condamnée à payer à France Télécom la somme de 66 111,03 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 1994 ;Article 1 : La requête de la société SCREG-EST est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SCREG-EST, au ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace. 24-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13 Loi 95-884 1995-08-03 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.