CETATEXT000007556981 J5XLX1996X12X0000000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556981.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 94NC00959, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00959 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Troisième chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1994, présentée par M. Daniel X..., demeurant ... dans la Meurthe-et-Moselle, et par le syndicat Force Ouvrière du centre psychothérapique de Laxou, représenté par son secrétaire général ; M. X... et le syndicat Force Ouvrière demandent que la Cour : 1 ) annule un jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation d'une décision en date du 4 novembre 1993 du directeur du centre psychothérapique de Laxou plaçant M. X... en position de congé sans traitement du 26 au 28 octobre 1993 ; 2 ) annule ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 1994, présenté par le centre psychothérapique de Laxou, représenté par son directeur en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 12 octobre 1994 ; le centre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 24 octobre 1994, présenté par M. X... et le syndicat Force Ouvrière du centre psychothérapique de Laxou ; les intéressés concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; VU le décret n 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il émane du syndicat Force Ouvrière du centre psychothérapique de Laxou : Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement à son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité pour introduire elle-même le recours ; Considérant que, par le jugement en date du 17 mai 1994, dont le syndicat Force Ouvrière du centre psychothérapique de Laxou fait appel, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande présentée par M. X..., à l'appui de laquelle ledit syndicat est intervenu, et qui tendait à l'annulation d'une décision en date du 4 octobre 1993 par laquelle le directeur du centre psychothérapique de Laxou a placé M. X... en position de congé sans traitement du 26 au 28 octobre 1993 ; que le syndicat dont il s'agit a pu se joindre par la voie de l'intervention à M. X... en première instance, pour contester la légalité de la décision susmentionnée, mais ne présentait pas un intérêt de nature à lui permettre d'introduire lui-même un pourvoi tendant à l'annulation de ladite décision ; que, par voie de conséquence, l'appel introduit par M. X... et le syndicat Force Ouvrière du centre psychothérapique de Laxou contre le jugement précité n'est pas recevable en tant qu'il émane dudit syndicat ; Sur les conclusions de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article L.859 du code de la santé publique : " Lorsque les agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justification présentée dans les 48 heures et reconnue valable par l'administration" et qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 19 avril 1988 : "Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de 48 heures faire parvenir à l'autorité administrative un certificat émanant d'un médecin, d'un chirurgien dentiste ou d'une sage-femme. Les fonctionnaires bénéficiaires d'un congé de maladie doivent se soumettre au contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette dernière peut faire procéder à tout moment à la contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption de sa rémunération, à cette contre-visite ..." ; Considérant que le certificat médical prescrivant à M. X... un arrêt de travail les 26, 27 et 28 octobre 1993 est parvenu à l'administration après l'expiration du délai de 48H prescrit par les dispositions précitées ; que dès lors, le centre hospitalier avait la faculté de placer l'intéressé dans la position de congé sans traitement pour la période concernée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre la décision en date du 4 novembre 1993 par laquelle le directeur du centre psychothérapique de Laxou l'a placé en position de congé sans traitement du 26 au 28 octobre 1993 ;Article 1 : Les requêtes susvisées de M. X... et du syndicat Force Ouvrière du centre psychothérapique de Laxou sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au syndicat Force Ouvrière du centre psychothérapique de Laxou, au directeur dudit centre et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE Code de la santé publique L859 Décret 88-386 1988-04-19 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.