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96NC00975

CETATEXT000007556987 J5XLX1996X12X0000000975 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556987.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC00975, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00975 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête, et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 mars et 18 avril 1996, présentés pour la commune d'Essey-les-Nancy, représentée par son maire en exercice, par Me Pierre Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; La commune d'Essey-les-Nancy demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 9544 en date du 23 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération en date du 14 novembre 1994 par laquelle le conseil municipal d'Essey-les-Nancy approuve le programme des équipements publics à réaliser dans la zone d'aménagement concerté du quartier Saint-Pie X, approuve le plan et le règlement d'aménagement de la zone ainsi que les modalités prévisionnelles de financement ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 / de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU les mémoires en défense et complémentaires, enregistrés les 29 mai, 5 juin, 14 juin et 21 juin 1996, présentés par M. Dominique X..., domicilié 15, avenue du Président Roosevelt à Essey-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle) ; M. X... conclut : 1 / au rejet de la requête en annulation et de la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ; 2 / à la condamnation de la commune d'Essey-les-Nancy à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 18 juillet 1996, présenté pour la commune d'Essey-les-Nancy représentée par son maire en exercice, par Me Pierre Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; la commune conclut aux mêmes fins que la requête ; VU les nouveaux mémoires en défense, enregistrés les 30 août , 18 septembre et 31 octobre 1996, présentés par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires ; VU les mémoires en réplique, enregistrés les 8 et 24 octobre 1996, présentés pour la commune d'Essey-les-Nancy représentée par son maire en exercice, par Me Pierre Z..., avocat au barreau de Strasbourg ; la commune conclut par les mêmes moyens, aux mêmes fins que ses précédents mémoires et à la condamnation de M. X... à verser à la commune d'Essey-les-Nancy une somme de 25 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les observations du ministre de l'équipement, du logement,des transports et du tourisme en date du 2 juillet 1996 ; VU l'ordonnance en date du 10 octobre 1996 du Président de la Première Chambre clôturant l'instruction à la date du 31 octobre 1996 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. Paul SAGE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me Y... représentant la SCP SOLER-COUTEAUX, avocat de la Commune d'Essey-les-Nancy et de M. X..., présents ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées en appel par M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le jugement n 9544 en date du 23 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération en date du 14 novembre 1994 du conseil municipal d'Essey-les-Nancy approuvant le programme des équipements publics à réaliser dans la zone d'aménagement concerté du quartier Saint-Pie X, le plan et le règlement d'aménagement de la zone ainsi que les modalités prévisionnelles de financement, a été notifié à la commune d'Essey-les-Nancy le 29 janvier 1996 ; que, par suite, la requête d'appel de cette commune contre le jugement précité, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1996, a été présentée dans le délai de deux mois prévu à l'alinéa 1er de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.228 du code précité : "Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif" ; qu'ainsi, et quand bien même la communauté urbaine de Nancy aurait désormais en charge la zone d'aménagement concerté du quartier Saint-Pie X depuis le 1er janvier 1996, aux lieu et place de la commune d'Essey-les-Nancy, cette dernière avait la qualité de partie dans l'instance sur laquelle le tribunal administratif de Nancy s'est prononcé par le jugement attaqué ; que, par suite, ladite commune avait qualité pour interjeter appel du jugement attaqué ; Considérant que si le maire de la commune d'Essey-les-Nancy a été autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 février 1996 à faire appel et à solliciter le sursis à exécution du jugement attaqué, la circonstance qu'il bénéficiait antérieurement à cette date, d'une délégation générale de cette même assemblée pour ester en justice au nom de cette collectivité, ne saurait entraîner la nullité de la délibération du 21 février et rendre irrecevable l'action intentée devant la Cour par lui au nom de la commune ; que cette délibération du 21 février 1996 ne peut-être regardée, tout au plus, que comme superfétatoire par rapport à la délégation plus générale dont il bénéficiait ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les fins de non-recevoir opposées par M. X... devant la Cour ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions de la commune d'Essey-les-Nancy : Considérant que si, par un mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 1996 après l'expiration du délai d'appel, la commune soulève pour la première fois le moyen tiré de la méconnaissance par M. X... des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, un tel moyen, qui est d'ordre public, peut être invoqué à tout moment à l'appui de la requête de la commune, dès lors que ladite requête a elle-même été présentée dans les délais légaux ; qu'ainsi M. X... ne peut utilement soutenir que la jurisprudence du Conseil d'Etat relative aux conditions d'application de l'article L.600-3 précité lui serait inopposable car postérieure à sa demande devant le tribunal administratif, ni se prévaloir de l'illégalité d'une circulaire ministérielle relative à ce même objet ; que, par suite, le jugement n 9544 en date du 23 janvier 1996 du tribunal administratif de Nancy doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol. L'auteur du recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'en vertu de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy tendait à l'annulation de la délibération en date du 14 novembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Essey-les-Nancy, approuve d'une part, le programme des équipements publics à réaliser dans la zone d'aménagement concerté du quartier Saint-Pie X, et d'autre part, le plan d'aménagement et le règlement d'aménagement de la zone ainsi que les modalités prévisionnelles de financement ; que ladite délibération porte bien sur des documents d'urbanisme au sens de l'article L.600-3 précité ; que cet article impose la notification d'une copie du texte intégral du recours contentieux et non l'envoi d'une simple lettre informant l'auteur de la décision et s'il y a lieu, le titulaire de l'autorisation, de l'existence d'un recours ; que la commune soutient, sans être contredite par M. X..., qu'elle n'a eu connaissance de l'existence de la demande de ce dernier devant le tribunal administratif de Nancy que par une lettre en date du 12 janvier 1995 à laquelle n'était pas jointe une copie de la demande elle-même ; que la circonstance que, d'une part, le recours contentieux de l'intéressé aurait été précédé d'un recours administratif notifié au maire de ladite commune dans le délai de quinze jours et, d'autre part, que les formalités de notification du recours contentieux telles que rappelées précédemment et dont M. X... ne s'était pas lui-même acquitté, auraient été effectuées dans le délai de quinze jours imparti à l'auteur de la décision, en l'occurrence la commune d'Essey-les-Nancy, grâce à la diligence du greffe de ce tribunal, ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours au regard des exigences de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy n'étant pas recevable, la commune d'Essey-les-Nancy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal ne l'a pas rejetée comme telle et a annulé la délibération litigieuse ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Essey-les-Nancy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Essey-les-Nancy ;Article 1 : Le jugement n 9544 en date du 23 janvier 1996 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Essey-les-Nancy et à M. X.... 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF Code de l'urbanisme L600-3, R600-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R228, L8-1

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