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94NC00983

CETATEXT000007556989 J5XLX1996X12X0000000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 94NC00983, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00983 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Troisième chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet et le 16 décembre 1994, présentés par M. Christos Y..., demeurant Protis X..., 58 à Athienou (Chypre) ; M. Y... demande que la Cour : 1 ) annule le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation , d'une part, d'une décision en date du 19 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a mis en demeure de rejoindre son affectation au secrétariat général pour les affaires générales de Champagne-Ardennes, d'autre part, d'une décision en date du 3 février 1992 par laquelle le ministre l'a licencié pour abandon de poste, ainsi qu'à la condamnation de l'état à lui verser diverses indenmités pour réparer les préjudices qu'il a subis ; 2 ) annule la décision en date du 3 février 1992 ; 3 ) accorde l'indemnisation sollicitée en première instance ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 1995, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU les mémoires en réplique, enregistrés les 14 août 1995, 3 mai 1996 et 3 juin 1996, présentés par M. Y... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et en outre à l'annulation de la mise en demeure du 19 novembre 1991, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que les décisions attaquées sont constitutives d'un détournement de pouvoir ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 29 mai 1996, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut, comme précédemment, au rejet de la requête par les mêmes moyens ; VU la décision en date du 15 mai 1996 par laquelle le président de chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 14 juin 1996 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire duGouvernement ; Considérant que si M. Y... demande, pour la première fois dans un mémoire enregistré le 3 mai 1996 après l'expiration du délai d'appel, l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision en date du 19 novembre 1991 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a mis en demeure de rejoindre son affectation au secrétariat général pour les affaires régionales de Champagne-Ardennes, il ne soulève aucune critique contre la réponse donnée par les premiers juges auxdites conclusions ; Considérant que, par lettre en date du 14 octobre 1991, le ministre de l'intérieur a informé M. Y... de son affectation au service d'études du secrétariat général pour les affaires régionales de la région Champagne-Ardennes et l'a invité à prendre ses fonctions le lundi 4 novembre 1991 ; que, par un courrier en date du 19 novembre 1991, il a mis l'intéressé, qui ne s'était pas présenté dans son service, en demeure de rejoindre son poste ; que cette mise en demeure étant restée sans effet, le ministre a licencié M. Y... pour abandon de poste par une décision en date du 3 février 1992 ; Considérant qu'en admettant même que la décision l'affectant au secrétariat général pour les affaires régionales de Champagne-Ardennes était illégale, M. Y... était tenu de déférer à la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui avait été adressée ; que ni la circonstance que la lettre l'informant de son affectation ne précisait pas la nature de ses fonctions, ni celle qu'aucune décision formelle d'affectation ne lui avait été notifiée n'autorisaient l'intéressé à s'abstenir de rejoindre les lieux de son travail ; que, par conséquent, le ministre était en droit de tirer les conséquences de l'absence persistante de M. Y... de son service en mettant fin à ses fonctions pour abandon de poste ; que dès lors le moyen tiré du détournement de pouvoir est inopérant ; Considérant qu'en l'absence de faute commise par l'Etat en mettant fin aux fonctions de M. Y..., celui-ci ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice que son licenciement lui a causé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses requêtes ;Article 1 : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christos Y... et au ministre de l'intérieur. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE

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