CETATEXT000007556991 J5XLX1999X07X0000001944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556991.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01944, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01944 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 1er décembre 1995 et 22 janvier 1997, présentés pour la ville de CHALONS-SUR-MARNE, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Z..., avocat ; La VILLE DE CHALONS-SUR-MARNE demande à la Cour : 1°) - de réformer le jugement n 92-475 en date du 10 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, statuant sur la requête de M. Y... contre Gaz de France, l'a, d'une part, condamnée à garantir ce dernier des quatre cinquièmes des condamnations prononcées contre lui et, d'autre part, a rejeté son appel en garantie contre la S.E.D.M.A. ; 2 ) - de la mettre hors de cause ; 3 ) - de condamner M. Y... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle - section administrative d'appel en date du 24 mai 1996 accordant l'aide totale à M. Y... ; Vu l'ordonnance du président de la 3 Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 7 mai 1999 à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ; Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 ; - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - les observations de Me X..., avocat, représentant la SCP COURTEAUD pour Gaz de France et Me A..., avocat, pour la S.E.D.M.A., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que le 13 janvier 1987 vers 17h35 une explosion due au gaz a détruit l'immeuble situé au n 102 de l'avenue de Paris à Châlons-sur-Marne ; que cet accident a également causé la destruction du véhicule de M. Y..., alors stationné devant cet immeuble ; qu'à la requête de M. Y..., le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a condamné solidairement la VILLE de CHALONS-EN-CHAMPAGNE et Gaz de France à réparer le préjudice matériel de M. Y... et condamné la ville à garantir Gaz de France à hauteur des quatre cinquièmes du montant de la condamnation solidaire prononcée ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant qu'aux termes de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1968 : "l'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond" ; Considérant que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a jugé à bon droit que la prescription quadriennale invoquée dans un mémoire en réplique, signée par l'avocat de la commune de Châlons-sur-Marne n'avait pas été opposée régulièrement à M. Y... ; que si la ville a fait état d'une lettre adressée par le maire à la compagnie d'assurances de M. Y... et mentionnant que la demande de ce dernier a été adressée "trop tardivement", cette lettre, dans les termes où elle est rédigée, ne saurait être regardée comme opposant la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; que dès lors, la VILLE de CHALONS-SUR-MARNE, qui n'a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s'en prévaloir devant la cour administrative d'appel ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations d'expertise ordonnées le 1er avril 1987 par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'ont pas été réalisées contradictoirement avec Gaz de France ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des observations du sapiteur désigné pour assister l'expert commis par le tribunal administratif, que l'explosion a été provoquée par le gaz échappé d'une canalisation rompue au droit du n 51 de la rue des Brasseries ; que cette rupture avait elle même été causée par l'affaissement du sol qui supportait la canalisation, sous l'effet des circulations d'eau provoquées par le défaut d'étanchéité du collecteur d'eau usées et pluviales situé sous le trottoir en contre-haut de la canalisation de gaz ainsi que des canalisations amenant l'eau de pluie des toitures dans le caniveau de la chaussée ; que ces faits engagent la responsabilité de Gaz de France, maître d'ouvrage de la canalisation et de la VILLE de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, maître d'ouvrage des réseaux d'évacuation ; qu' il ne résulte en revanche d'aucune disposition de la convention par laquelle la ville a confié à la S.E.D.M.A. la résorption de l'îlot insalubre dit "des Brasseries" que cette société ait été responsable de l'entretien des réseaux existants, ni qu'elle ait été tenue d'avertir la ville de la nécessité de procéder à des travaux d'entretien de ces réseaux ; qu'ainsi, c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, d'une part, retenu la responsabilité solidaire de Gaz de France et de la VILLE de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, et d'autre part, mis hors de cause la S.E.D.M.A., sans d'ailleurs avoir inexactement apprécié la part de responsabilité de chacun d'eux en condamnant la ville à garantir Gaz de France à hauteur des quatre cinquièmes du montant de la condamnation solidaire prononcée à son encontre ; qu'ainsi, ni la VILLE de CHALONS-SUR-MARNE, ni Gaz de France ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les appels provoqués de la S.E.D.M.A. dirigé contre M. Y... et de Gaz de France dirigé contre la S.E.D.M.A. : Considérant que ces conclusions ne seraient recevables que si la situation de la S.E.D.M.A. et de Gaz de France était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de la VILLE de CHALONS-SUR-MARNE étant rejeté, les dites conclusions sont donc irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la VILLE de CHALONS-EN-CHAMPAGNE la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la S.E.D.M.A. et de M. Y... à fins de frais irrépétibles ;Article 1er : La requête N 95NC01944 de la VILLE de CHALONS-SUR-MARNE est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes et l'appel provoqué présentés par Gaz de France sont rejetées.Article 3 : L'appel provoqué présenté par la Société d'économie mixte des deux Marne (S.E.D.M.A.) est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la S.E.D.M.A. et de M. Y... visant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à de la VILLE de CHALONS-SUR-MARNE, à Gaz de France, à la S.E.D.M.A. et à M. Y.... 67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 68-1250 1968-12-31 art. 7
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