CETATEXT000007556993 J5XLX1999X07X0000001952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556993.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01952, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01952 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 7 et 28 décembre 1995 sous le n 95NC01952, présentée par M. X... demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-1078 en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999: - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me ROUSTIT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie et des finances : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'étant rendus propriétaires, à Lille, d'un ensemble de terrains dans le but de réaliser un ensemble immobilier complexe à usage de parkings, commerces, auditorium, salles polyvalentes, bureaux et habitation, M. et Mme X... ont effectué des affouillements et les travaux de construction de la paroi moulée des parkings du futur ensemble, matérialisant un cercle d'un diamètre de 82,80 mètres, puis ont cédé à la S.A.R.L. "Lille nouveau siècle", le 3 février 1978, pour un prix hors taxe de 17 500 000 F, dans le cadre de l'activité de marchand de biens qu'exerce à titre individuel M. X..., les droits à construire dans le volume de l'ensemble immobilier ; que M. X... a pratiqué sur la base de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17,60 % due par lui au titre de cette cession, la réfaction de 70 % alors prévue par le 3 de l'article 266 du code général des impôts ; que, par ailleurs, à l'occasion de cette cession, il a imputé sur la taxe sur la valeur ajoutée exigible au titre du mois de février 1978 des droits d'enregistrement acquittés ou rappelés en diverses occasions ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X..., l'administration a remis en cause la réfaction et les imputations susmentionnées ; Sur le premier chef de redressement : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "La base d'imposition est atténuée d'une réfaction de 70 % pour les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par l'article 691-I, autres que ceux visés au 2 dudit I ..." ; que l'article 691-I du même code dispose que : "Sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : 1 ) De terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ; 2 ) D'immeubles inachevés ; 3 ) Du droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la superficie des locaux à construire" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la réfaction de 70 % de la base de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le premier de ces articles pour les ventes et apports en société de "terrains à bâtir" ou de biens assimilés n'est pas applicable aux transactions portant sur les "immeubles inachevés" ; Considérant que la paroi moulée des parkings du futur ensemble immobilier ne saurait, en l'absence de tout aménagement permettant son utilisation indépendamment de l'ensemble immobilier, être assimilée à un "immeuble préexistant" au sens du 3 précité de l'article 691-I du code, dont l'utilisation des droits à construire cédés constituerait une surélévation ; que la réalisation de ladite paroi par le cédant, outre qu'elle fait obstacle à ce que la cession litigieuse puisse être assimilée à une vente de terrain nu, doit nécessairement conduire à regarder cette cession comme portant sur un "immeuble inachevé" au sens du 2 de cet article ; que, par suite, M. X... ne pouvait, sur le fondement des dispositions précitées du 3 de l'article 266 du code général des impôts, appliquer une réfaction de 70 % sur le prix de cette cession pour calculer la taxe sur la valeur ajoutée de l'opération ; En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation qui serait contenue dans une instruction du 15 février 1979, qui intéresse d'autres dispositions que celles sur lesquelles est fondé le redressement litigieux, et vise des circonstances de fait différentes ; Sur le second chef de redressement : Considérant que si, dans la décision par laquelle il a rejeté la réclamation de M. X..., le directeur a invoqué, pour justifier ce chef de redressement, un motif qui n'était pas mentionné dans la notification de redressement, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1981 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 266, 691 CGI Livre des procédures fiscales L80 Instruction 1979-02-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.