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94NC01301

CETATEXT000007556997 J5XLX1997X07X0000001301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/69/CETATEXT000007556997.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC01301, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01301 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 26 août et 26 septembre 1994, présentés pour la COMMUNE de SAINT-JEAN-AUX-BOIS (Oise), représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité, ayant pour avocat la S.C.P. NICOLAY-DE-LANOUVELLE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Ladite commune demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 30 juin 1994, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association pour la protection de l'environnement à SAINT-JEAN-AUX-BOIS, les arrêtés du maire de la COMMUNE de SAINT-JEAN-AUX-BOIS en date des 22 janvier 1993 et 2 décembre 1993 portant octroi d'un permis de construire et d'un permis modificatif en vue du réaménagement d'un bâtiment en "maison de village" sur le territoire de ladite commune ; 2 ) - de rejeter les requêtes de l'association pour la protection de l'environnement à SAINT-JEAN-AUX-BOIS devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3 ) - de condamner ladite association à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 1995 au greffe de la Cour, présenté pour l'Association pour la Protection de l'Environnement à SAINT-JEAN-AUX-BOIS, dont le siège est en la mairie de SAINT-JEAN-AUX-BOIS, représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 janvier 1995, ayant pour avocat la S.C.P. CORDIER et autres ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner de SAINT-JEAN-AUX-BOIS à lui payer une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me GOSSART, avocat de l'Association de Protection de l'Environnement ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité du pourvoi : Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens, en date du 30 juin 1994, a été notifié à la COMMUNE de SAINT-JEAN-AUX-BOIS le 7 juillet 1994 ; que l'appel de cette dernière, enregistré au greffe de la Cour le 26 août 1994, a donc été introduit dans le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que si cet appel a été formé par le maire en l'absence de toute habilitation du conseil municipal, il a été régularisé par l'adoption par celui-ci, lors de sa séance du 28 mai 1997, d'une délibération autorisant le maire de la commune à interjeter appel du jugement en cause ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que ladite délibération est intervenue après l'expiration du délai d'appel susmentionné, l'Association pour la Protection de l'Environnement de SAINT-JEAN-AUX-BOIS n'est pas fondée à soutenir que ledit appel aurait été présenté tardivement ou par une personne sans qualité pour ester ; Sur la légalité des permis de construire : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE de SAINT-JEAN-AUX-BOIS : Considérant qu'aux termes de l'article UA.12 du plan d'occupation des sols de la commune : "Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques" ; Considérant qu'il ressort des demandes de permis de construire ainsi que des documents qui y étaient joints que le projet de la COMMUNE de SAINT-JEAN-AUX BOIS, autorisé par les deux arrêtés attaqués du maire de celle-ci en date des 22 janvier et 2 décembre 1993, avait pour objet de transformer une vieille bâtisse existante, sise rue des Meuniers à l'orée de la Forêt de Compiègne, au sein de laquelle se trouve le village de SAINT-JEAN-AUX-BOIS, en une "maison de village", destinée essentiellement à accueillir, pour leurs diverses activités, les associations de l'agglomération ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que les besoins nouveaux en stationnement temporaire de véhicules qu'étaient susceptibles de provoquer les diverses activités ou manifestations prévues à la "maison du village" n'auraient pas été satisfaits, compte-tenu tant des caractéristiques de l'agglomération que des capacités d'accueil de cet immeuble ainsi que de l'existence de deux parkings communaux situés à proximité de celui-ci, par la réalisation des 21 aires de stationnement que mentionnait le projet litigieux ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions de l'article UA.12 du plan d'occupation des sols pour annuler les arrêtés du maire de SAINT-JEAN-AUX-BOIS en date des 22 janvier et 2 décembre 1993 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association pour la Protection de l'Environnement de SAINT-JEAN-AUX-BOIS devant le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UA.1 du plan d'occupation des sols, sont interdites ... "les installations dont la présence est incompatible avec la vie du quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières ou la gêne apportée à la circulation" ; que, compte-tenu des caractéristiques et de l'emplacement de la "maison de village" projetée, elle n'était pas susceptible de porter atteinte à la salubrité ou à la commodité du voisinage non plus que de rendre plus difficultueuse la circulation publique ; Considérant, en second lieu, que si aux termes du 2ème alinéa de l'article UA.13 dudit plan : "L'implantation des constructions nouvelles doit être choisie de façon à préserver la plus grande partie possible des plantations existantes de qualité", la circonstance que la construction projetée entraînera la disparition d'un vieux noyer n'est pas de nature, par elle-même, à entacher d'illégalité les permis attaqués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de SAINT-JEAN-AUX-BOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les permis de construire délivrés les 22 janvier et 2 décembre 1993 par le maire de cette commune afin d'y réaliser une "maison de village" ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE de SAINT-JEAN-AUX-BOIS, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en revanche, par application de ce même texte, il y a lieu de condamner l'Association de Protection de l'Environnement de SAINT-JEAN-AUX-BOIS à payer à la commune de SAINT-JEAN-AUX-BOIS la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 30 juin 1994, est annulé.Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif d'Amiens par l'association pour la protection de l'environnement de SAINT-JEAN-AUX-BOIS ainsi que les conclusions de cette dernière tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : L'association pour la protection de l'environnement de SAINT-JEAN-AUX-BOIS versera une somme de 5 000 F à la COMMUNE de SAINT-JEAN-AUX-BOIS au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de SAINT-JEAN-AUX-BOIS et à l'association pour la protection de l'environnement de la COMMUNE de SAINT-JEAN-AUX-BOIS. 68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1

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