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95NC01357

CETATEXT000007557002 J5XLX1997X07X0000001357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557002.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC01357, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01357 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 21 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Gilles Y... demeurant ... (Nord), par Me X..., avocat au barreau de Lille ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 20 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1983 à 1988 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 156 du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant faitl'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'en vertu de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.313-25 dudit code : "L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L.313-3 et L.313-4 est délivrée par le préfet. Cette autorisation doit toujours être expresse" ; Considérant qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que l'imputation sur le revenu global du déficit foncier résultant d'une opération de restauration immobilière effectuée en application des dispositions de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme est réservée aux propriétaires qui ont obtenu l'autorisation préfectorale précitée ; Considérant que s'il est constant que l'immeuble sis ... à Charenton-le-Pont dans lequel Mme Y... détient deux appartements se situe au sein d'un périmètre de restauration immobilière créé par arrêté ministériel du 14 août 1975 en application de l'article L.313-4 précité du code de l'urbanisme, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée, ou la Société C.M.R.I., auprès de laquelle elle avait acquis les appartements dont s'agit et qui avait demandé préalablement le permis de construire requis pour l'exécution des travaux, aient obtenu une telle autorisation, dont ne saurait tenir lieu l'arrêté du 25 mars 1976 par lequel le préfet du Val-de-Marne a précisé les immeubles situés dans le périmètre et prescrit aux propriétaires l'exécution de travaux dans un délai de trois ans selon un programme de restauration devant être notifié par la commune ; qu'ainsi les travaux litigieux ne sauraient être regardés comme ayant été exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à bon droit qu'en invoquant notamment l'absence de l'autorisation prescrite par l'article R.313-25 dudit code, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme Y... au titre des années 1983 à 1988 les sommes qu'ils en avaient déduites, correspondant aux déficits fonciers résultant tant des travaux réalisés dans l'immeuble susmentionné que, en tout état de cause, des intérêts des emprunts contractés en vue de son acquisition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour ce seul motif, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1 : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES Arrêté 1975-08-14 CGI 156 Code de l'urbanisme L313-4, R313-25, L313-1 à L313-15 Loi 76-1285 1976-12-31

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