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95NC01363

CETATEXT000007557004 J5XLX1997X07X0000001363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557004.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 juillet 1997, 95NC01363, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01363 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 25 août 1995 la requête présentée par M. Geoffroy SIMONNET, demeurant à ... ; M. SIMONNET demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 11 juillet 1995 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la réduction des cotisations d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 ; - de prononcer la réduction desdites cotisations ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; que cette formalité est prévue à peine d'irrecevabilité de la requête ; Considérant que M. SIMONNET n'a pas acquitté le droit de timbre lors du dépôt de sa demande devant le tribunal administratif de STRASBOURG et que, pour motif, le tribunal a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle le Greffier en chef du Tribunal a mis M. SIMONNET en demeure de régulariser sa requête sur ce point a été présentéele 7 février 1995 au domicile du requérant ; que ce dernier, absent, a été avisé de la mise en dépôt du courrier par les services postaux, lesquels, à l'expiration du délai de mise en instance, l'on retourné au Tribunal avec la mention "non réclamé" ; que M. SIMONNET, qui a été suffisamment informé de ces faits par les énonciations des motifs du jugement attaqué, ne conteste pas utilement leurs matérialité en se bornant à soutenir en appel qu'il n'avait pas, à sa connaissance, reçu cette mise en demeure ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ; qu'il suit de là que son appel ne peut qu'être rejeté ;Article 1 : La requête de M. SIMONNET est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SIMONNET. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44

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