CETATEXT000007557005 J5XLX1997X07X0000001380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 juillet 1997, 94NC01380, inédit au recueil Lebon 1997-07-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01380 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la Commune de WOIPPY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 28 juin 1989, ayant pour avocat la S.C.P. VEINAND et EICHER-BARTHELEMY ; Ladite commune demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 11 juillet 1994, par lequel le Tribunal administratif de STRASBOURG, d'une part, a annulé l'arrêté du 1er mars 1993 du maire de cette commune prononçant le licenciement en fin de stage de Mlle X... pour insuffisance professionnelle et, d'autre part, l'a condamnée à payer à cette dernière une somme de 3 558 F en application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter la demande de Mlle X... devant le Tribunal administratif de STRASBOURG ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment ses articles 37 et 43 ; VU le code des communes ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que s'il incombe à l'autorité chargée du pouvoir de nomination d'apprécier, en fin de stage, l'aptitude d'un stagiaire à l'emploi pour lequel il a été recruté, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, en cas de contestation de cette appréciation, de vérifier que celle-ci ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; Considérant, d'autre part, que les insuffisances reprochées à Mlle X... dans l'accomplissement de ses tâches d'entretien des locaux scolaires, telles qu'elles sont décrites, notamment, dans le rapport en date du 18 janvier 1993 du secrétaire général de la mairie de WOIPPY, ne sont nullement établies par les pièces du dossier ; qu'il ressort, au contraire, de nombreuses attestations émanant notamment des directrices des écoles maternelles dans lesquelles l'intéressée a été amenée à exercer ses fonctions ainsi que des institutrices de ces établissements, que cette dernière travaillait sérieusement et entretenait de bonnes relations tant avec les enseignantes qu'avec ses collègues ; qu'en outre elle faisait preuve d'un bon contact avec les enfants fréquentant lesdites écoles ; que si une altercation est survenue en octobre 1991 avec une collègue de travail, un tel incident, qui n'a au demeurant donné lieu à aucune sanction, ne saurait, eu égard tant à son ancienneté qu'à son caractère isolé, justifier une mesure de refus de titularisation ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de WOIPPY a fondé son arrêté du 1er mars 1993, par lequel il a mis fin à l'engagement de Mlle X... à la fin de son stage, sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ladite commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de STRASBOURG a annulé l'arrêté dont s'agit ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale en vertu d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 décembre 1994 ; que, toutefois dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de WOIPPY à payer à Mlle X... la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de la commune de WOIPPY est rejetée.Article 2 : La commune de WOIPPY est condamnée à payer à Mlle X... une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de WOIPPY et à Mlle X.... 07-01-01-02 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.