CETATEXT000007557012 J5XLX1997X12X0000001729 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 18 décembre 1997, 94NC01729, inédit au recueil Lebon 1997-12-18 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01729 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 1994 sous le n 94NC01729, présentée par la S.A.R.L.COIFFURE CORDIER, dont le siège est ..., représentée par sa gérante Mme Françoise X... ; La S.A.R.L. COIFFURE CORDIER demande à la Cour : - de réformer le jugement n 921253 en date du 6 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté partiellement sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1988 ; - de lui accorder la décharge des impositions contestées restant dues soit 4 037 F, 14 027 F et 11 340 F respectivement au titre des années 1986 à 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel"; que toutefois, aux termes de l'article 261 du même code : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée:..4 ...4 a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : ...De l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956" ; Considérant que la S.A.R.L. COIFFURE CORDIER, qui supporte la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, - l'imposition ayant été établie par voie de taxation d'office, soutient que les encaissements dénommés "participations aux frais" et dont il n'est plus contesté qu'ils correspondent aux paiements des personnes coiffées dans l'établissement, et non des élèves, constituent la rémunération de prestations annexes indispensables à la mise en pratique de l'enseignement professionnel de la coiffure, qu'ils doivent donc bénéficier de la même exonération de taxe sur la valeur ajoutée que les activités d'enseignement sur le fondement des dispositions de l'article 261-4-4 -a 3ème alinéa précitées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la S.A.R.L. COIFFURE CORDIER exerçait antérieurement à l'ouverture de l'école, l'activité traditionnelle de salon de coiffure, il est constant qu'elle se consacre depuis à une activité d'enseignement nonobstant la circonstance que l'activité antérieure figure toujours dans l'objet social ; qu'eu égard aux faibles montants des encaissements litigieux qui s'élèvent à 25 795 F, 89 490 F et 76 386 F respectivement au titre des années 1986 à 1988 et à la circonstance que l'activité était interrompue pendant les vacances scolaires, la S.A.R.L. COIFFURE CORDIER doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le coût de ces prestations est très inférieur à qualité égale, à celui réclamé dans un salon et que les sommes versées ne couvrent que le prix des produits, du matériel utilisé et des fournitures annexes ; qu'ainsi, elle démontre que ces prestations sont bien accessoires et liées à son activité d'enseignement et relèvent dès lors du régime d'exonération prévu à l'article 261 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. COIFFURE CORDIER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les redressements afférents à l'assujettissement à la TVA des participations pour frais versées par les personnes coiffées dans l'établissement ;Article 1 : La S.A.R.L. COIFFURE CORDIER est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités y afférentes restant à sa charge pour la période du 1er janvier 1986 au 30 juin 1988 et s'élevant aux sommes de 4 037 F, 14 027 F et 11 340 F pour chacune des années en cause .Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 6 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. COIFFURE CORDIER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 261 CGI Livre des procédures fiscales L193, 261-4-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.