← France

94NC01761

CETATEXT000007557014 J5XLX1997X12X0000001761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557014.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC01761, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01761 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE ( Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 1994 au greffe de la Cour, sous le n 94NC01761, présentée par M. Charles X..., demeurant ... (Pas de Calais) ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 13 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Pronville ; - de prononcer le dégrèvement de l'imposition contestée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1997 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel ..." , et qu'aux termes de l'article 1478 bis du même code : " les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise d'une commune à une autre, et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert, ne sont pas, au titre de la même année, imposées dans la commune d'où ces éléments ont été transférés. L'application de cette disposition est subordonnée à une déclaration du contribuable effectuée au service des impôts de cette dernière commune, avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert" ; Considérant que M. X..., qui a exploité à Pronville une entreprise de travaux agricoles et travaux publics depuis l'année 1955, demande la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 dans les rôles de la commune de Pronville en faisant valoir qu'il a déclaré, le 21 décembre 1987, le transfert du siège de son entreprise dans la commune voisine de Boiry-Sainte-Rictrude ; que toutefois il résulte de l'instruction, notamment d'une enquête effectuée par le service local ainsi que d'une lettre du maire de Pronville en date du 23 mars 1989, que le prétendu transfert du siège de l'entreprise n'a pas entraîné celui du personnel ni celui du matériel et des outillages attachés à l'établissement de Pronville ; que dès lors, en tout état de cause, une imposition devait être établie au nom de M. X... dans les rôles de la commune de Pronville ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1473, 1478 bis

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.