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94NC00981

CETATEXT000007557019 J5XLX1998X11X0000000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 94NC00981, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00981 1E CHAMBRE C M BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 sous le n 94NC00981, présentée pour L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H.), représentée par son directeur, ayant son siège : ...) ; Elle demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, sur le recours de M. Patrick Y..., un état exécutoire émis à l'encontre de ce dernier par L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT en vue d'obtenir le remboursement d'une somme de 553 305 F ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Patrick Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3 / de condamner M. Patrick Y... à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me CARNEL, substituant Me MUSSO, avocat de L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " ... Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations ..." ; Considérant que, par le jugement attaqué du 26 avril 1994 le tribunal administratif de Nancy a annulé l'état exécutoire émis par L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT à l'encontre de M. Patrick Y..., en relevant que cet établissement public ne se prévalait d'aucune disposition législative ou réglementaire de nature à fonder légalement sa décision de retrait de subvention, ayant abouti à l'émission du titre de recouvrement susmentionné ; que ce moyen n'avait toutefois pas été articulé dans les mémoires de M. Y... ; que, dès lors qu'il soulevait ainsi d'office un tel moyen, le président de la formation de jugement était tenu d'en aviser au préalable les parties, en application de l'article R. 153-1 précité ; qu'il ressort du dossier de première instance que cette procédure n'a pas été mise en oeuvre, préalablement au jugement susévoqué du 26 avril 1994 ; qu'ainsi, ce jugement doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Nancy ; Sur la légalité de la décision de retrait de subvention : Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que M. Y... a acheté le 20 mars 1989 un bâtiment à usage d'habitation sis à Epinal, et a repris les droits et obligations du vendeur, M. X..., en tant que ce dernier avait obtenu de la commission locale de L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT une décision de subvention, fixée à 550 012 F, pour financer la rénovation de sept logements ; qu'en fonction de l'avancement des travaux, M. Y... a obtenu successivement le paiement de deux acomptes dans le courant de l'année 1990 puis du solde de cette subvention, le 25 novembre 1991 ; qu'en se basant notamment sur une visite de contrôle effectuée le 17 avril 1992, ayant révélé que les travaux prévus avaient été entièrement réalisés dans trois logements seulement, la commission locale, après avoir en vain accordé un délai au bénéficiaire afin d'achever l'opération initialement agréée, a décidé de retirer entièrement la subvention accordée, et a en conséquence, demandé son remboursement à M. Y... par une correspondance du 18 novembre 1992, avec rectificatif d'une erreur matérielle du 17 février 1993, fixant la somme à restituer à 553 305 F ; qu'à défaut de paiement, L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT a émis un état exécutoire du 29 avril 1993 à l'encontre de son débiteur : que le recours introductif d'instance de M. Y... tendant à l'annulation de cet état exécutoire, doit être regardé comme invoquant implicitement l'illégalité de la décision susmentionnée de retrait de subvention qui a provoqué cette procédure de recouvrement de la somme en litige ; Considérant que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT (A.N.A.H) a pour mission, dans les conditions régies par les articles R. 321-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, d'apporter des aides financières à des opérations destinées à améliorer les conditions d'habitabilité de logements anciens ; que l'article R.321-4 du même code prévoit notamment, dans son 3e alinéa, que : "L'agence passe, en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée" ; Considérant que les subventions prévisionnelles qui sont accordées par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l'achèvement des travaux, que les prévisions que comportait leur demande d'aide, se trouvent effectivement réalisées ; qu'il est établi que M. Y... n'a pas réalisé la rénovation des sept logements, en contrepartie de laquelle avait été accordée la subvention en litige ; que du seul fait de cette carence, que l'agence pouvait relever même après le versement du solde de la subvention effectué au demeurant d'après une déclaration fallacieuse du bénéficiaire, cette aide financière pouvait être retirée par la personne compétente pour l'attribuer ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer les circonstances qu'il aurait subi une hausse imprévue du coût des travaux, dont il avait accepté, en connaissance de cause, les modalités de financement, ou qu'il n'a finalement retiré aucun avantage de l'opération ; Considérant enfin que l'aide étant accordée globalement pour un projet déterminé, le bénéficiaire ne saurait invoquer à titre accessoire, un droit à un paiement proportionnel, en cas d'exécution partielle des travaux convenus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes, tant principale qu'accessoire, présentées devant le tribunal administratif de Nancy par M. Patrick Y..., doivent être rejetées ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant d'une part que M. Patrick Y..., qui est partie perdante, dans la présente instance, ne peut obtenir, à son profit, l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, d'autre part sur le fondement de ces mêmes dispositions de condamner M. Y... à verser une somme de 5 000 F à L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ;Article 1er : Le jugement susvisé du 26 avril 1994 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Patrick Y... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : En application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y... versera une somme de 5 000 F à L'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, et à M. Y.... (Copie en sera adressée pour information au ministre de l'équipement, des transports et du logement.) 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT Code de la construction et de l'habitation R321-1, R321-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, L8-1

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