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94NC01293

CETATEXT000007557022 J5XLX1998X11X0000001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557022.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 94NC01293, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01293 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 24 août 1994, 28 avril 1995 et 9 août 1996, présentés par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de prononcer sa promotion en 1er catégorie des agents contractuels administratifs et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel ; 2 ) d'annuler la décision contestée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant qu'en faisant valoir que les premiers juges n'ont tenu aucunement compte des conditions dans lesquelles s'est déroulée la séance du 2 décembre 1991 au cours de laquelle la commission administrative paritaire a donné un avis défavorable à sa promotion, M. X... doit être regardé comme contestant la régularité de la procédure de consultation de ladite commission ; Considérant, toutefois, que les circonstances que l'ensemble des représentants du personnel aurait pris son parti, que le représentant de l'administration, qui n'a pas siégé afin de rétablir la parité dans la composition de la commission à raison de ce que M. X... ne pouvait régulièrement siéger en sa qualité de membre de cette commission, aurait été connu pour lui être favorable et que le président de la commission, dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix, aurait manifesté au cours de la séance une attitude ne cachant pas sa détermination à lui refuser la promotion sollicitée, ne constituent pas des vices susceptibles d'entacher d'irrégularité la procédure de consultation de la commission ; Sur la légalité interne : Considérant que l'appréciation que l'administration porte sur les mérites respectifs des agents de 2ème catégorie pour leur promotion à la 1ère catégorie ne se limite pas, ainsi que l'affirme le requérant, à la seule prise en considération de l'ancienneté dans le grade, de la dernière note chiffrée et de la dernière appréciation attribuées à chaque agent, mais qu'elle doit également prendre en compte l'ensemble des qualités professionnelles des intéressés ainsi que l'intérêt du service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le recteur de l'académie de Besançon se soit livré à une appréciation manifestement erronée des qualités professionnelles de M. X..., compte tenu des appréciations formulées par ses chefs de service sur certaines difficultés d'adaptation au service du requérant, en refusant de le promouvoir au bénéfice d'un autre agent ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 avril 1992 du recteur de l'académie de Besançon ; Sur les frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans le présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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