CETATEXT000007557024 J5XLX1998X11X0000001339 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557024.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 94NC01339, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01339 3E CHAMBRE C M. LAUGIER M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 1994, présentée pour l'établissement public FRANCE TELECOM, représenté par le directeur régional de Franche Comté, ..., par Me Luisin, avocat ; FRANCE TELECOM demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. Jean-Claude X..., la décision du directeur régional de FRANCE TELECOM du 2 avril 1991 ayant nommé M. Lionel Y... en qualité d'inspecteur technique au centre de construction des lignes de Lons-le-Saunier ; 2 / de rejeter la demande présentée par M. Jean-Claude X... devant le tribunal administratif de Besançon ; 3 / de condamner M. Jean-Claude X... à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 50-1534 du 12 décembre 1950 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. LAUGIER, Président, - les conclusions de Me LUISIN, avocat de FRANCE TELECOM, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions incidentes de M. X... : Considérant que le mémoire, enregistré le 1er octobre 1998, par lequel M. Jean-Claude X... fait valoir que le litige est devenu sans objet, à la suite de la transaction intervenue entre les parties, doit être regardé comme valant désistement pur et simple des conclusions que l'intéressé avait présentées en la présente instance au titre des dispositions des articles L. 8-2 et L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte dudit désistement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête de FRANCE TELECOM : Considérant qu'il est constant que la décision du 2 avril 1991 par laquelle le directeur régional de FRANCE TELECOM a nommé M. Y... en qualité d'inspecteur technique au centre de construction des lignes de Lons-le-Saunier a été prise en application de l'instruction générale sur le service des postes et télécommunications, édictée par le ministre chargé des postes et télécommunications le 10 septembre 1981 ; que, pour annuler ladite décision de nomination, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé, par le jugement attaqué en date du 30 juin 1994, sur le moyen, relevé d'office, qu'"aucun texte n'autorisait le ministre des postes et télécommunications à exercer le pouvoir réglementaire en cette matière" ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 12 décembre 1950 portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones, - toujours en vigueur à la date de la décision attaquée - : "Sous réserve de l'intérêt du service, les emplois disponibles sont attribués par priorité aux fonctionnaires inscrits sur leur demande à un tableau spécial dit "tableau des mutations" en vue de leur affectation à un poste de leur choix. Les intéressés sont inscrits et, sous la même réserve, nommés d'après un ordre déterminé par des instructions ministérielles ..." ; que c'est par application de ces dispositions que l'instruction ministérielle susmentionnée du 10 septembre 1981 a régi l'ordre d'inscription sur ledit tableau spécial des mutations ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de base légale de ladite circulaire pour annuler la décision de nomination de M. Y... ; Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. Jean-Claude X... devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que, lauréat de l'examen professionnel d'inspecteur technique, il disposait d'une compétence technique lui conférant l'aptitude à exercer immédiatement les fonctions d'inspecteur, à la différence de M. Y..., issu du concours interne d'inspecteur-élève et devant en conséquence recevoir une formation pratique préalable, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme étant contraire au principe d'égalité entre les agents accédant au même grade ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, applicable aux agents de FRANCE TELECOM en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi susvisée, du 2 juillet 1990 : "Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéréssés et de leur situation de famille" ; que, si M. X... soutient que sa sitution de famille n'a pas été prise en compte, il n'établit pas que FRANCE TELECOM se serait abstenu d'examiner la situation personnelle et familiale des candidats en présence ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MM. Y... et Baudet ont été tous deux inscrits au tableau spécial des mutations du millésime 1986 ; que, le classement des candidats devant, en pareille hypothèse, être effectué en fonction de leurs dates de nomination respectives, il ressort des pièces du dossier que M. Y... avait été nommé en février 1985 et M. X..., en août 1986 , que, par suite, le moyen tiré par M. X... de la discrimination qui aurait été opérée en faveur de M. Y... ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en dernier lieu, que, si, M. X... soutient que M. Y... a été maintenu irrégulièrement sur la liste spéciale du tableau des mutations au-delà de la durée maximale d'inscription de quatre ans, il ressort des pièces de dossier que cette dérogation d'une année supplémentaire exceptionnelle était justifiée par l'intérêt du service s'attachant aux nécessités de la fermeture progressive du central électromécanique de Salins-les-Bains ; que, par suite, et compte tenu des termes de l'article 10 précité du décret du 12 décembre 1950, il y a lieu d'écarter également ce moyen ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que FRANCE TELECOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le décision de nomination de M. Y... en date du 2 avril 1991 ; Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de FRANCE TELECOM tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées à titre incident par M. Jean-Claude X... au titre des articles L 8-2 et L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 2 : Le jugement en date du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Besançon est annulé.Article 3 : La demande présentée par M. Jean-Claude X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 4 : Les conclusions présentées par FRANCE TELECOM au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à FRANCE TELECOM, à M. Jean-Claude X... et à M. Lionel Y.... 01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE 36-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1 Décret 50-1534 1950-12-12 art. 10 Instruction 1981-09-10 Poste Loi 84-16 1984-01-11 art. 60 Loi 90-568 1990-07-02 art. 29
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