CETATEXT000007557026 J5XLX1996X06X00000B0054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557026.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 94NC00054, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00054 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 1994, présenté par le Ministre de l'éducation nationale ; Il demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 9 novem-bre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé sa décision du 20 janvier 1993 en tant qu'elle invite M. X... à limiter sa candidature à un détachement dans le corps des professeurs certifiés alors qu'il avait sollicité un détachement dans le corps des professeurs agrégés en économie et gestion et, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 1994, présenté par M. X... Christian demeurant ... ; il demande à la Cour de rejeter le recours ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 avril 1994, présenté par le Ministre de l'éducation nationale qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; Vu les mémoires en réponse, enregistrés les 25 avril et 26 août 1994, présentés par M. X... Christian qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller--rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le Ministre de l'éducation nationale a reçu notification le 15 novembre 1993 du jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 9 novembre 1993, annulant sa prétendue décision, contenue dans une lettre du 20 janvier 1993 adressée à M. Y..., portant "refus d'examiner la candidature du requérant à un poste de professeur agrégé" ; que le délai de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour interjeter appel dudit jugement expirait le 15 janvier 1994 ; que, toutefois, ce jour étant un samedi, ledit délai se trouvait prolongé jusqu'au lundi 17 janvier inclus par application de la règle posée à l'article 642 du nouveau code de procédure civile ; que, par suite, le recours du Ministre de l'éducation natio-nale, enregistré au greffe de la Cour le 17 janvier 1994, n'a pas été introduit tardivement ; Considérant, d'autre part, que si l'article R.98 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel dispose : "Les appels relevant de la compé-tence de la Cour administrative d'appel doivent être déposés au greffe de cette Cour", ces dispositions n'ont pas par elles-mêmes pour effet, contrairement à ce que soutient M. X..., d'interdire l'envoi d'un recours par télécopie ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original du recours du Ministre de l'éducation nationale, qui était nécessaire à sa régularisation, n'a été enregistré que le 24 janvier 1994, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois susmentionné, la fin de non-recevoir opposée par M. X... et tiré de la tardiveté du pourvoi ne saurait être accueillie ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE DE PREMIERE INSTANCE : Considérant que la lettre adressée le 20 janvier 1993 par le Ministre de l'éducation nationale et de la Culture à M. X... précisait que la demande de ce dernier relative à un détachement dans le corps des professeurs agrégés était transmise pour avis au recteur de l'Académie de NANCY-METZ ; que si ledit document mentionnait que la candidature de l'intéressé serait examinée "par référence au corps des professeurs certifiés", une telle précision, au demeurant accompagnée d'une demande de maintien de la candidature du fonctionnaire, lequel a d'ailleurs confirmé celle-ci par lettre du 1er février 1993, ne saurait être regardée, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, comme présentant le caractère d'une décision susceptible d'être déférée à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il appartenait à M. X..., s'il s'y croyait fondé, d'attaquer la décision du Ministre, prise après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente, portant refus de prononcer son détachement dans le corps des professeurs agrégés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé sa "décision" du 20 janvier 1993 ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'APPLICATION DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra-tives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considé-rations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 9 novembre 1993 du tribunal administratif de Nancy est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'à M. X.... 54-01-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R98, R229, L8-1 Nouveau code de procédure civile 642
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.