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93NC00229

CETATEXT000007557031 J5XLX1996X08X0000000229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557031.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 93NC00229, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00229 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu l'arrêt en date du 16 juin 1994 par lequel la Cour de Céans, avant-dire droit sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'O.P.H.L.M de la Moselle à lui verser la somme de 125 456 F, a ordonné un supplément d'instruction en vue de permettre à l'intéressé de préciser le fondement juridique de sa demande ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 1995, présenté pour M. X... qui conclut à la condamnation de l'O.P.H.L.M. de la Moselle à lui payer une indemnité de 126 765,34 F ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 1995, présenté pour l'O.P.A.C de la Moselle qui conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour de céans lui donne acte de ce qu'il se réserve de former un recours contre son arrêt susvisé du 16 juin 1994 ; Vu l'ordonnance en date du 28 juin 1995 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 25 juillet 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - les observations de Me PARENTIN, avocat de M. X... et Me LAFFON, avocat de l'O.P.H.L.M. de la Moselle. - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt en date du 16 juin 1994, la Cour de céans a estimé que le licenciement de M. X... par l'O.P.H.L.M de la Moselle, prononcé à compter du 1er août 1987, était illégal ; que ce licenciement irrégulier ouvre droit, au profit de M. X..., à l'indemnisation de son entier préjudice ; qu'en revanche cette indemnisation ne peut être cumulée avec l'allocation des diverses indemnités instituées en faveur des agents publics non titulaires régulièrement licenciés ; que, dès lors, les demandes de M. X... tendant à la condamnation de l'O.P.A.C à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur doivent être rejetées ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X... du fait de son licenciement illégal en l'évaluant, compte-tenu du montant des traitements qu'il a perçus dans l'emploi privé occupé par lui depuis son licenciement et des rémunérations qu'il aurait perçues s'il était resté en fonctions, à la somme de 30 000 F ; Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à l'O.P.A.C de la Moselle de son intention de former un pourvoi contre l'arrêt du 16 juin 1994 ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'O.P.A.C de la Moselle à verser une somme de 3 000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : L'O.P.A.C de la Moselle est condamné à verser à M. X... une indemnité de 30 000 F.Article 2 : L'O.P.A.C de la Moselle est condamné à payer à M. X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et les conclusions incidentes de l'O.P.A.C de la Moselle sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'O.P.A.C de la Moselle et au ministre délégué au logement.

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