CETATEXT000007557033 J5XLX1996X08X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557033.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 96NC00234, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00234 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1996, présentée pour la société ERPA, dont le siège est située ..., par Maître COHEN-UZAN, avocat ; La société ERPA demande que la Cour : 1°/ annule le jugement du 7 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser la somme de 64 039,15 F à la commune de Bitry avec intérêts, la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°/ condamne la commune de Bitry à lui verser la somme de 13 620,16 F augmentée des intérêts moratoires à compter du 25 octobre 1987 et capitalisés ; 3°/ condamne la commune de Bitry aux dépens y compris les frais d'expertise et à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - les observations de Me COHEN-UZAN, avocat de la société ERPA, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article qui dispose que : "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant que la société ERPA, dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe de la Cour de céans et dont son conseil a accusé réception le 23 février 1996 ; qu'elle n'a pas invoqué les dispositions précitées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;Article 1er : La requête susvisée de la société ERPA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ERPA. Copie en sera adressée à la commune de BITRY. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.