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94NC00509

CETATEXT000007557035 J5XLX1996X08X0000000509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 94NC00509, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00509 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de la ville de TOUL ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1994, présentée par la ville de TOUL, représentée par son maire en exercice ; La ville de TOUL demande l'annulation du jugement du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du préfet de la Meurthe-et-Moselle, l'arrêté du maire de TOUL en date du 25 juin 1993 en tant qu'il classait au 4ème échelon du grade de rédacteur territorial Melle X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 1994, présenté au nom de l'Etat par le préfet de la Meurthe-et-Moselle ; le préfet conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - les observations de Me Z... substituant Me Y... représentant la commune de TOUL et Melle X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de rédacteur sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond dans la limite maximale de 29 ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de 32 ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des

  1. a)3/12 lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;
  2. b)8/12 pour les douze premières années et 7/12 pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur" ; Considérant que, par l'article 2 de l'arrêté du 25 juin 1993 du maire de TOUL, Melle X..., antérieurement adjoint administratif titulaire, a été classée au 4ème échelon du grade de rédacteur territorial ; qu'il est constant que ce classement place l'intéressée dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans la cadre d'emplois, elle avait été promue au grade supérieur ; que la disposition attaquée est ainsi intervenue en méconnaissance du dernier alinéa de l'article 12 précité du décret du 30 décembre 1987 qui ne limite pas son champ d'application aux seuls fonctionnaires qui remplissaient les conditions, à la date de leur reclassement, pour bénéficier d'une promotion dans leur cadre d'emplois, grade ou emploi d'origine ; que cette limitation n'a pas pu être légalement instituée par une circulaire du 20 mai 1985 qui n'avait au demeurant pas cet objet ; qu'il s'ensuit que le maire de TOUL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande du préfet de la Meurthe-et-Moselle, son arrêté du 25 juin 1993 en tant qu'il classait Melle X... au 4ème échelon du grade de rédacteur territorial ;Article 1 : La requête du maire de TOUL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au maire de TOUL et au préfet de la Meurthe-et-Moselle. Copies en seront adressées à Melle X... et au ministre de l'intérieur. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Arrêté 1993-06-25 art. 2 Circulaire 1985-05-20 Décret 87-1105 1987-12-30 art. 12

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