CETATEXT000007557037 J5XLX1996X08X0000000513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557037.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 94NC00513, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00513 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu l'ordonnance en date du 23 mars 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour de céans le jugement de la requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1994, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES FORETS, représenté par son directeur général ; l'Office demande d'une part l'annulation du jugement en date du 23 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de son directeur général en date du 27 novembre 1987 en tant qu'il prolongeait d'un an la durée du stage de M. X..., agent technique forestier stagiaire, d'autre part le rejet des conclusions présentées par M. X... devant les premiers juges ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 1995 et le 29 janvier 1996 présentés pour M. X... ; M. X... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 ; Vu la décision en date du 19 février 1996 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé au 8 mars 1996 la date de la clôture de l'instruction de la présente affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret 74-1001 modifié du 14 novembre 1974 portant statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office National des Forêts ; Vu l'arrêté du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS du 22 décembre 1981 relatif aux modalités de stage probatoire auquel sont soumis les agents techniques forestiers de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 14 novembre 1974 : "Les agents techniques forestiers stagiaires ne peuvent être titularisés dans le grade d'agent technique forestier qu'après un stage de deux années effectué en partie dans un centre de formation professionnelle forestière. Les modalités de ce stage sont fixées par le directeur général de l'Office National des Forêts. Ce stage peut être éventuellement prolongé d'une année ..." ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS en date du 22 décembre 1981, qui présente un caractère réglementaire : "Lorsque le stage probatoire d'un agent technique forestier stagiaire ne se déroule pas dans des conditions satisfaisantes, de l'avis du stagiaire ou de ses supérieurs hiérarchiques, un entretien doit avoir lieu entre le chef de centre et le stagiaire, à l'initiative de l'un ou de l'autre. Si aucun progrès n'est enregistré dans les conditions de déroulement du stage, un second entretien sera organisé. Chaque entretien devra faire l'objet d'un compte-rendu rédigé par le chef de centre et adressé au directeur régional" ; Considérant, en outre, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 6 de l'arrêté susmentionné du 22 décembre 1981 que la titularisation des agents techniques forestiers est prononcée par le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS après avis de la Commission administrative paritaire du corps concerné, qui se prononce au vu d'un dossier qui comprend notamment les compte-rendus prévus à l'article 7 précité ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions qui précèdent qu'une décision qui a pour effet de refuser la titularisation d'un agent technique forestier stagiaire, soit qu'elle le licencie ou le réintègre dans son emploi d'origine, soit qu'elle lui accorde une prolongation de stage, comme en l'espèce, doit nécessairement avoir été précédée des deux entretiens prévus par l'article 7 précité de l'arrêté du 22 décembre 1981 de telle sorte que l'avis de la commission administrative paritaire ait été émis au vu notamment des compte-rendus de ces entretiens ; qu'en l'espèce un seul entretien a été organisé, le 4 septembre 1987, préalablement à l'arrêté prolongeant le stage de M. X... ; que l'absence de second entretien donnant lieu à un compte-rendu ne peut être compensée par les entretiens informels que l'intéressé aurait eu avec sa hiérarchie ; que la faculté ouverte à l'agent de solliciter lui-même un entretien ne saurait se substituer à l'obligation de l'administration de provoquer, à son initiative, ledit entretien lorsqu'elle estime que le stage ne se déroule pas dans des conditions satisfaisantes ; qu'il suit de là que la décision critiquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant que l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS a prolongé le stage de M. X... ayant été prononcée par les premiers juges en raison d'un vice qui affectait la procédure, les moyens tirés par le directeur général de ce qu'il n'aurait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et de ce que M. X... ne démontre pas son aptitude à l'emploi d'agent technique forestier sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur général de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 27 novembre 1987 prolongeant d'un an le stage de M. X... ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'OFFICE NATIONAL DES FORETS à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est rejetée.Article 2 : l'OFFICE NATIONAL DES FORETS est condamnée à payer une somme de 5 000 F à M. X... au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE NATIONAL DES FORETS et à M. X.... Copie en sera adressée au ministre l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche. 36-03-04-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - CONDITIONS GENERALES DU STAGE Arrêté 1981-12-22 art. 7 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 74-1001 1974-11-14 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.