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95NC01685

CETATEXT000007557038 J5XLX1996X08X0000001685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557038.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 95NC01685, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01685 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 17 octobre et 10 novembre 1995, présentés pour M. et Mme X... demeurant ..., et pour la société anonyme ARCHES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataires Mes MARCHESSOU et RIBETON, avocats ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 4 octobre 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de la délibération du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal de Rosenau a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur une parcelle sise Rue du Village-Neuf, cadastrée section B n° 1611/196, propriété des époux X... ; 2°/ d'ordonner le sursis à exécution de la délibération attaquée et de condamner la commune de Rosenau à leur verser 12 060F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 05 janvier 1996, présenté pour la commune de Rosenau représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataires Mes SCHWOB et associés, avocats ; Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser 12 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient qu'aucun moyen n'est sérieux ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 1996, présenté pour les époux X... et pour la société anonyme ARCHES ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 29 juillet 1996, présenté pour les époux X... et la société anonyme ARCHES qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU les observations du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 août 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP MARCHESSOU-RIBERON, avocat des époux X... et de la société anonyme ARCHES ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, que le moyen invoqué par les époux X... et par la société anonyme ARCHES à l'appui de leur recours pour excès de pouvoir contre la délibération du 23 février 1995 par laquelle le conseil municipal de Rosenau a décidé d'exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée section B n° 1611/196 et tiré de ce que seule une partie du terrain est incluse dans une zone soumise au droit de préemption est de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée ; Considérant, d'autre part, que le préjudice qui résulterait pour la société anonyme ARCHES de l'exécution de la délibération présente en l'espèce, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les requérants ne sont pas la partie perdante dans la présente instance ; que la demande de la commune de Rosenau tendant à ce que ces mêmes requérants soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Rosenau à payer à M. et Mme X... et à la société anonyme ARCHES une somme de 5 000F ;Article 1 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 4 octobre 1995 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Strasbourg se soit prononcé sur le recours pour excès de pouvoir formé par les époux X... et par la société anonyme ARCHES sur la délibération du conseil municipal de Rosenau, en date du 23 février 1995, il sera sursis à l'exécution de cette délibération.Article 3 : La commune de Rosenau est condamnée à verser à M. et Mme X... et à la société anonyme ARCHES une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de la commune de Rosenau tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à la société anonyme ARCHES, à la commune de Rosenau et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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