CETATEXT000007557040 J5XLX1996X08X0000001753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557040.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 94NC01753, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01753 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 1994, présentée par Maître PERNET pour Monsieur et Madame Y... Daniel, demeurant ... ; Ils demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la ville de Troyes à leur verser une somme de 170 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la renonciation de ladite ville à poursuivre son projet d'aliénation en leur faveur d'un terrain faisant partie du domaine privé communal, d'une superficie de 55 m, sis au n° 11 de la rue Hennequin ; 2)/ de condamner la ville de Troyes à leur verser une indemnité de 219 310 F ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 1995, présenté par la SCP HUGO-MOLAS pour la ville de Troyes, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; Elle demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement en tant qu'il a refusé de reconnaître qu'une transaction était intervenue entre les parties, à titre plus subsidiaire, d'infirmer le jugement en tant qu'il a reconnu la responsabilité de la ville de Troyes et, à titre tout à fait subsidiaire, de confirmer le jugement en tant qu'il a considéré que la ville de Troyes ne devait strictement rien à M. Y... ; 2°/ de condamner ce dernier à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 janvier 1996, présenté pour les époux Y..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demandant en outre à la Cour, d'une part, de rejeter les conclusions incidentes de la ville de Troyes et, d'autre part, de condamner cette dernière à leur payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me PERNET, avocat de M. et Mme Y... et Me LABROUSSE, avocat de la commune de Troyes, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la compétence : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 25 mars 1993, le directeur de l'urbanisme de la ville de Troyes a fait connaître au notaire des époux Y... que cette dernière renonçait à aliéner à leur profit une parcelle de terrain, cadastrée section AZ n° 121 sise ..., d'une superficie de 55 ares que les requérants se proposaient d'acquérir en vue d'y édifier une construction à usage d'habitation ; que devant le tribunal administratif les époux Y... ont sollicité la condamnation de la ville de Troyes à leur payer une somme de 170 000 F à titre de dommages intérêts ... outre celle de 49 310 F "en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à raison d'une rupture abusive et unilatérale" de promesse de vente afférente à la parcelle susdite ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la parcelle en cause appartient au domaine privé de la ville de Troyes ; que, dès lors, en mettant en cause la responsabilité de celle-ci en raison de la rupture alléguée d'une promesse de vente qui leur avait été consentie par ladite collectivité, les époux X... soulèvent un litige qui n'est pas détachable de la gestion du domaine privé communal et qui ressortit, dès lors, à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que de ce qui précède il résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande dont l'avaient saisi les époux Y... ; que cette demande doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ""Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; Considérant que la ville de Troyes, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville de Troyes tendant à ce que les époux Y..., par application de ces mêmes dispositions, soient condamnés à lui payer la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 11 octobre 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par les époux Y... devant le tribunal administratif de châlons-en-Champagne est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 3 : Les conclusions de la ville de Troyes et des époux Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux époux Y... et à la ville de Troyes 17-03-02-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.