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95NC01994

CETATEXT000007557043 J5XLX1996X08X0000001994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 95NC01994, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01994 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 12 décembre 1995 et 26 février 1996, présentés par Maître LE PRADO pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, représentés par leur directeur général en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 24 mai 1996 ; Les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il les condamne, d'une part, à verser à M. X... une somme de 200 000 F et à Mme X... une somme de 15 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 mai 1978 sur la personne de M. X... et, d'autre part, à supporter partiellement les frais des expertises ordonnées par les premiers juges et en tant également qu'il a invité la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse à chiffrer le préjudice résulté pour elle de ladite intervention ; 2°/ de rejeter les demandes des époux X... et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 1996, présenté par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Mulhouse qui déclare s'en remettre à la sagesse de la Cour ; Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 1996, présenté par Me Y... pour le Centre Hospitalier de Mulhouse représenté par son directeur en exercice ; Il demande à la Cour de lui donner acte de ce que sa responsabilité n'est pas remise en cause par la partie appelante, le tribunal l'ayant entièrement mis hors de cause ; Vu le nouveau mémoire présenté pour les HOSPICES CIVILS DE LYON qui concluent aux mêmes fins que la requête et demandent en outre à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué, compte tenu des grandes difficultés que doivent affronter les établissements hospitaliers pour recouvrer, de la part des victimes d'aléas thérapeutiques, les indemnités versées en cas d'infirmation des décisions des premiers juges ; Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 1996, présenté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse, qui demande à la Cour de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à lui payer la somme de 181 717,98 F, avec intérêts de droit à compter du 1er décembre 1983, ladite somme correspondant au montant définitif de ses frais et débours ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 1996, présenté pour les époux X..., demeurant ... 68390 Sausheim, représentés par Maître BESSAULT ; Ils demandent à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ à titre principal de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à payer à M. X... une indemnité de 930 000 F en réparation des divers chefs du préjudice qu'il a subi et à Mme X... une somme de 150 000 F à raison des troubles dans ses conditions d'existence et, à titre subsidiaire de confirmer les indemnités allouées par letribunal administratif ; 3°/ de condamner lesdits hospices à supporter dans leur intégralité les frais d'expertise ; 4°/ de condamner les mêmes HOSPICES CIVILS DE LYON à leur verser, chacun en ce qui le concerne, une somme de 15 000 F au titre des frais exposés tant en première instance que pour la procédure d'appel ; 5°/ de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON à leur verser les sommes dues en exécution du jugement du 12 octobre 1995 dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sur la demande de sursis à exécution, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 1996, présenté pour les HOSPICES CIVILS DE LYON qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BESSAULT, avocat de M. et Mme X..., et de Me Y... pour les HOSPICES CIVILS DE LYON, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les HOSPICES CIVILS DE LYON demandent l'annulation et le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 12 octobre 1995, en tant qu'il les condamne à verser à M. X... une indemnité de 200 000 F et à Mme X... une indemnité de 15 000 F en réparation du préjudice que ces derniers estiment avoir subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 mai 1978 sur la personne de M. X... et qui a consisté en l'implantation de deux prothèses de SUBRINI, lesquelles ont dû être retirées lors d'une nouvelle intervention le 12 juin suivant en raison de la survenance d'un volumineux hématome suppuré qui n'a pu être résorbé par un traitement médical ; Sur la responsabilité : Considérant que M. X... soutient et que le tribunal administratif a admis, par le jugement attaqué, qu'alors que rien ne permet de présumer qu'il ait été porteur, avant l'opération, d'un foyer infectieux, l'existence de l'hématome susmentionné ne pouvait résulter que de l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme du patient lors de l'intervention chirurgicale pratiquée le 24 mai 1978, révélant ainsi une faute dans l'organisation ou le fonctionnement de l'établissement hospitalier susceptible d'engager la responsabilité de celui-ci envers la victime pour les conséquences dommageables de l'infection ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports des experts commis par les premiers juges, qu'aucun manquement aux règles de l'art n'a été commis lors des diverses interventions subies par M. X... et notamment celle du 24 mai 1978 ; que, toutefois, il ressort desdits rapports que l'hématome infectieux qui a affecté l'organe de ce dernier est apparu le 3 juin 1978, soit le lendemain même de sa sortie de l'hôpital, laquelle n'était accompagnée d'aucune antibiothérapie malgré les douleurs dont se plaignait le patient au niveau des implants chirurgicaux ; que les hommes de l'art se sont bornés à émettre des conjectures quant à l'étiologie dudit hématome et, dans ces conditions, la Cour ne trouve pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier qui serait à l'origine des séquelles dont M. X... sollicite réparation ; qu'il y a lieu, en conséquence, avant dire plus amplement droit, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins précisées ci-après ; Sur la demande de sursis à l'exécution du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la Cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution immédiate dudit jugement exposerait, en fait, les HOSPICES CIVILS DE LYON à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à leur charge au cas où les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné lesdits hospices et au rejet des demandes d'indemnité présentées par les époux X... seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions des HOSPICES CIVILS DE LYON ;Article 1er : Il sera avant de statuer sur la requête des HOSPICES CIVILS DE LYON, procédé par un expert désigné par le Président de la Cour à une expertise médicale.Article 2 : L'expert aura pour mission de : 1) décrire les conditions dans lesquelles M. X... a été admis le 24 mai 1978 dans les services des HOSPICES CIVILS DE LYON, l'intervention qui a été pratiquée et les soins qui lui ont été prodigués jusqu'à la date de sa sortie de l'établissement le 2 juin 1978 ; 2) réunir tous les éléments devant permettre à la Cour de déterminer si des fautes médicales ou dans l'organisation et le fonctionnement du service ont été commises lors de l'hospitalisation de l'intéressé ; 3) se prononcer sur l'origine de l'hématome suppuré dont a été atteint M. X... le 3 juin 1978, préciser, notamment, si celui-ci est en relation directe ou indirecte avec l'intervention subie par ce dernier et dire si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient. 4) indiquer si l'infection dont a souffert M. X... a aggravé les divers chefs de préjudice dont il se plaint et, le cas échéant, dans quelle proportion.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour en trois exemplaires dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.Article 4 : Les frais de l'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête des HOSPICES CIVILS DE LYON contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 12 octobre 1995, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux HOSPICES CIVILS DE LYON, aux époux X..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse et au Centre Hospitalier de Mulhouse. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, R134

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