CETATEXT000007557045 J5XLX1996X08X0000002005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557045.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1996, 95NC02005, inédit au recueil Lebon 1996-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02005 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 14 décembre 1995, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA JUSTICE ; Le ministre demande que la Cour : 1°/ annule l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 19 octobre 1995 annulant la décision de mise à l'isolement prise le 16 juillet 1991 par le directeur de la maison d'arrêt de Loos à l'encontre de M. Pascal X... ; 2°/ rejette la demande dirigée par M. X... devant les premiers juges contre ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 1996, produit par le MINISTRE DE LA JUSTICE qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ; Vu la décision en date du 12 avril 1996 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a fixé la clôture de l'instruction de la présente affaire au 30 avril 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article D.171 du code de procédure pénale : "La mise à l'isolement (d'un détenu), ne constitue pas une mesure disciplinaire. Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention" ; qu'une telle mesure, qui n'a pas pour effet d'aggraver les conditions de détention, n'est pas, par nature, susceptible d'exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l'objet ; qu'elle constitue, ainsi, une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement susvisé, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 16 juillet 1991 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Loos a placé M. Pascal X... à l'isolement ;Article 1er : L'article 2 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : Les conclusions de M. Pascal X... tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. X.... 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR Code de procédure pénale D171
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.