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94NC01208

CETATEXT000007557047 J5XLX1997X05X0000001208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 94NC01208, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01208 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1994, présentée pour l'Etat par le PREFET DE LA MOSELLE ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 3 juin 1994, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 20 septembre 1991, par lesquels le maire de Terville a accordé un permis de construire aux SCI "Les Béguines", "Le Grand Clos" et "Val d'Aumont" en vue de la réalisation de bâtiments à usage de commerce de détail ; 2 / annule les arrêtés susmentionnés du 20 septembre 1991 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 1994, présenté pour la commune de Terville, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me de X... ; Elle demande à la Cour de : 1 / de rejeter le recours ; 2 / de condamner le Préfet de la région Lorraine PREFET DE LA MOSELLE, à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 janvier 1995, présenté par le PREFET DE LA MOSELLE ; il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 23 mars 1995, présenté pour la commune de Terville qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 21 août 1995, présenté par le PREFET DE LA MOSELLE qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu la loi n 90-1260 du 31 décembre 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité des permis de construire : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, dont les termes sont repris à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme, sont soumis à autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial préalablement à l'octroi du permis de construire, dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants, les projets de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à deux mille m, ou d'une surface de vente supérieure à mille m ; que l'article 29-1 de ladite loi, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués, issue de la loi susvisée du 31 décembre 1990, dispose que : "Pour la détermination des seuils de superficie prévus au 1 de l'article 29 ci-dessus, il est tenu compte de tous les magasins de commerce de détail qui font partie ou sont destinés à faire partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui : - soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ..." ; Considérant que par trois arrêtés, en date du 20 septembre 1991, le maire de la commune de Terville a accordé un permis de construire aux SCI "Les Béguines", "Le Grand Clos" et "Val d'Aumont" à l'effet d'édifier trois bâtiments à usage de commerce de détail sur des parcelles voisines, propriété de ladite commune, dont la desserte est assurée par la même voie publique et qui sont comprises dans le lotissement d'activité commerciale et d'habitat dit LINKLING II autorisé par un arrêté préfectoral du 6 avril 1981 ; que, dans ces conditions, les trois bâtiments en cause doivent être regardés comme réunis sur le même site et conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, quand bien même ledit lotissement n'est pas à caractère exclusivement commercial ; qu'ainsi et indépendamment de leur structure juridique, ils font partie d'un même ensemble commercial au sens des dispositions précitées de la loi du 27 décembre 1973 ; qu'il est constant que les trois bâtiments projetés possèdent une superficie commerciale cumulée s'élevant à mille neuf cent treize m ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que les permis de construire litigieux ne pouvaient être délivrés par le maire de la commune de Terville sans que la commission départementale de l'urbanisme commercial ait préalablement autorisé le projet en application des dispositions de l'article L 451-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré dirigé contre les trois permis de construire en date du 20 septembre 1991 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné, sur le fondement des dispositions précitées, à payer à la commune de Terville la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement, en date du 3 juin 1994, du tribunal administratif de Strasbourg et les arrêtés du maire de la commune de Terville, en date du 20 septembre 1991, accordant un permis de construire aux SCI "Les Béguines", "Le Grand Clos" et "Val d'Aumont" sont annulés.Article 2 : Les conclusions de la commune de Terville tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA MOSELLE, à la commune de Terville, aux SCI "les Béguines", "Le Grand Clos" et "Val d'Aumont" ainsi qu'au ministre de l'Equipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie en sera en outre transmise, pour information, au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de METZ. 14-02-01-05-01-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - CHAMP D'APPLICATION - CREATION ET TRANSFORMATION Arrêté 1981-04-06 Arrêté 1991-09-20 Code de l'urbanisme L451-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29, art. 29-1 Loi 90-1260 1990-12-31

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