← France

96NC01783

CETATEXT000007557049 J5XLX1996X11X0000001783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557049.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 96NC01783, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01783 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 27 et 28 juin 1996 présentés par le PREFET de la MOSELLE ; Le PREFET de la MOSELLE demande à la Cour : 1 d'annuler l'ordonnance du 12 juin 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son déféré tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 26 mars 1996 à Mme X... par le maire de Phalsbourg ; 2 d'ordonner le sursis à exécution demandé ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense enregistré le 30 juillet 1996, présenté pour la ville de Phalsbourg par Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser 4 824 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les observations du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour demander au tribunal administratif de Strasbourg qu'il soit sursis jusqu'à décision sur le fond à l'exécution du permis de construire accordé à Mme X... par le maire de Phalsbourg, le PREFET de la MOSELLE s'est fondé sur ce que le moyen qu'il invoquait, tiré du champ d'application de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme relatif aux adaptations mineures, lequel ne comprend pas la superficie des parcelles, était de nature à justifier le sursis demandé ; que ce moyen présente un caractère sérieux ; Considérant, dès lors, que le PREFET de la MOSELLE est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 12 juin 1996 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de sursis à exécution et le sursis à exécution du permis de construire accordé à Mme X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la ville de Phalsbourg succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : L'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juin 1996 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce que le tribunal administratif de Strasbourg statue sur le fond, il sera sursis à l'exécution du permis de construire accordé par le maire de Phalsbourg à Mme X....Article 3 : Les conclusions de la ville de Phalsbourg tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET de la MOSELLE, à la commune de Phalsbourg, à Mme X... au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie pour information sera adressée à Monsieur le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de METZ. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme L123-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.