CETATEXT000007557051 J5XLX1996X11X00000B0919 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 novembre 1996, 96NC00919, inédit au recueil Lebon 1996-11-21 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00919 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le18 mars 1996, présentée par M. Alexandre X... domicilié ... les bains
(67110); M. X... demande à la cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 952101 en date du 29 décembre 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 30 mai 1995 par laquelle la commission régionale de dispense de Strasbourg a dispensé M. Alexandre X... de ses obligations du service national actif ; 2 ) - de rejeter le recours présenté par le ministre de la Défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU le mémoire en défense, enregistré le 20 août 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de la Défense, le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national : VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 : Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 1996 : - le rapport de M. SAGE, président- rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beau-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ; qu'en vertu du cinquième alinéa du même article : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ; Considérant que la demande en date du 23 janvier 1995, par laquelle M. X... sollicite de la Commission régionale de dispense de Strasbourg un réexamen de sa situation, doit être regardée comme invoquant le bénéfice des dispositions des alinéas 4 ou 5 de l'article L. 32 du code du service national précité ; que ladite commission a, par décision en date du 30 mai 1995, autorisé M. X... à ne pas accomplir ses obligations du service national actif ; que, par un recours en date du 27 juillet 1995, le ministre de la Défense a contesté devant le tribunal administratif de Strasbourg cette décision en s'appuyant exclusivement sur les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 32 sus-rappelé ; que, pour annuler la décision susmentionnée de la commission de dispense, par jugement en date du 29 décembre 1995, le président de ce tribunal, après avoir constaté que M. X... ne peut se prévaloir du cinquième alinéa de ce même article, eu égard à son ancienneté insuffisante dans la fonction de chef d'entreprise, s'est fondé sur les possibilités de remplacement offertes par la présence de M. Y..., technicien et ancien cogérant de la société RUSCH dans laquelle travaille le requérant, mais également sur l'absence d'avis de la chambre de commerce et d'industrie dans le dossier tendant au réexamen de la demande de dispense de l'intéressé et sur laquelle la commission s'est prononcée favorablement ; Considérant que devant la Cour, M. X... conclut à l' annulation du jugement attaqué en invoquant les alinéas 4 et 5 de l'article L. 32 précité, sans toutefois critiquer le motif tiré de ce qu'il ne remplit pas les conditions d'ancienneté imposées par le cinquième alinéa ; qu' il n'est pas contesté que M. X..., ingénieur, est gérant de deux sociétés à caractère familial, d'une part la SA RUSCH outillage de précision mécanique et, d'autre part la société commerciale RUSCH ; qu'il soutient d'une part, que son remplacement, en cas d'incorporation afin d'accomplir ses obligations du service national actif, par M. Pierre Y..., technicien à la SA RUSCH outillage qui, au cours du mois de janvier 1992 au mois de juin 1994, alors qu'il était gérant de ladite société, avant de démissionner de cette fonction en janvier 1995, n'a jamais pu démontrer qu'il avait les qualités requises pour occuper de telles responsabilités, n'est nullement envisageable ni même souhaitable compte tenu, notamment des pertes financières importantes enregistrées pendant cette période ; que l'actionnaire majoritaire de la société commerciale RUSCH n'est pas favorable pour les mêmes raisons, à une nouvelle nomination de M. Y..., sur un poste de gérant d'une des sociétés, et que, d'autre part, la formation d'un remplaçant nécéssiterait des délais dont les entreprises ne disposent pas ; que la pertinence de telles allégations n'est pas utilement contredite par les éléments du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu' en l'absence de personne qualifiée et disposant des compétences nécessaires pour diriger ces sociétés spécialisées dans des domaines très techniques, comme les outils de coupe de précision, l'incorporation de M. X... serait de nature à entraîner la cessation de l'activité des dites sociétés au sens de l'alinéa 4 de l'article L.32 du code précité ; que la circonstance que l'intéressé n'ait pas produit, à l'appui de sa demande visant à obtenir sa dispense du service national actif, l'avis de la chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin, alors qu'il n'avait pas été invité en temps utile à le produire, n'est pas, en tout état de cause, de nature à fonder légalement un refus, qui, d'ailleurs, ne lui a pas été opposé par cette commission ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 30 mai 1995, par laquelle la commission régionale de dispense de Strasbourg l'a dispensé de ses obligations du service national actif ;Article 1 : Le jugement n 952101 en date du 29 décembre 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Le recours présenté par le ministre de la Défense devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la Défense. 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES Code du service national L32