← France

95NC00011

CETATEXT000007557055 J5XLX1996X12X0000000011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 95NC00011, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00011 3E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Troisième Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 6 janvier et 24 mars 1995, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à BOULOGNE-SUR-MER

(62500), ayant pour mandataire Me LE PRADO, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER demande à la Cour : 1 - de réformer le jugement du 20 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à payer respectivement à M. Stéphane Y... et à la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE-GARONNE des indemnités de 99 535,92 F et 145 146,66 F, qu'il estime excessives, en réparation des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée dans ses services ; 2 - de fixer l'indemnisation du préjudice soumis à recours de M. Y... à la somme de 94 406,67 F ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire, enregistré le 9 juin 1995, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE, ayant pour mandataire la société civile professionnelle d'avocat VILMIN-GUNDERMANN ; La caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE conclut : 1 - à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER à lui payer la somme de 199 813,47 F correspondant à ses débours, avec intérêts à compter du 23 mars 1992 et capitalisation desdits intérêts ; 2 - à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER à lui payer la somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 31 août 1995, présenté pour M. Stéphane Y..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : - d'une part de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du centre hospitalier ; - d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER à lui verser les sommes de : . 135 460 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1991, en réparation du préjudice corporel subi ; . 50 000 F en raison de la non exécution du jugement du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 1994 ; . 1 800 F au titre des frais d'expertises et des déplacements effectués dans le cadre de ladite expertise ; . 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU le mémoire en réplique, enregistré le 27 septembre 1995, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU la requête, enregistrée le 24 mars 1995, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est à BOULOGNE-SUR-MER
(62500), ayant pour mandataire Me LE PRADO, avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a alloué à M. Y... une indemnité excédant la somme de 25 000 F; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - les observations de Me VILMIN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE ; - et les conclusions de M. PIETRI , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a déclaré le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par M. Y... à la suite d'un accident du travail survenu le 6 mai 1987 ; que, par le même jugement, les premiers juges ont fixé le montant des réparations dues à la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE-GARONNE et à M. Y... : Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de M. Y... a été consolidé le 27 octobre 1991 ; qu'il reste atteint de séquelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 5 %, à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE ; que pour évaluer le montant global de l'indemnité mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, il y a lieu non pas d'additionner, comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de M. Y... et de la caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière étant calculée en fonction des règles propres à la législation des accidents du travail, mais d'évaluer selon les règles de droit commun, les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée dans les services dudit CENTRE HOSPITALIER GENERAL ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation des troubles de toutes natures dans les conditions d'existence subis par M. Y... qui reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 5 % compatible avec la reprise d'une quelconque activité professionnelle, en ramenant le montant de l'indemnité allouée à ce titre à l'intéressé à 35 000 F, dont 20 000 F au titre des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celles de 10 000 F en réparation du préjudice esthétique et d'un même montant en réparation du préjudice lié aux souffrances physiques, lesdits préjudices étant qualifiés par l'expert de modérés, une somme de 18 916,67 F correspondant aux frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation, une somme de 15 468,67 F correspondant à des frais de rééducation professionnelle et une somme de 45 490 F correspondant aux pertes de revenus subies par M. Y... durant les périodes d'incapacité temporaire totale du 4 avril au 31 août 1989 et du 27 septembre au 27 octobre 1991, compensées à hauteur de la somme de 22 954,08 F par la perception d'indemnité journalières ; qu'en conséquence, le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER s'élève à la somme de 134 875,24 F ; que par suite, le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille a prononcé à son encontre une condamnation excessive et à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE : Considérant qu'aux termes de l'article L.454-1 du code de la sécurité sociale applicable aux cas, où comme en l'espèce, l'accident relève de la législation sur les accidents du travail : " ... si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ..." ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE justifie de débours s'élevant à 57 339,32 F au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation, des frais de rééducation professionnelle, des indemnités journalières versées à M. Y... pendant les périodes d'incapacité retenues par l'expert, 21 107,56 F au titre des arrérages échus au 15 avril 1995 de la rente versée à M. Y... et 75 903,45 F au titre du capital représentatif des arrérages à échoir postérieurement à cette date, soit au total 154 350,33 F ; que cette somme dépasse celle de 77 339,32 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; que, par suite, il y a lieu de ramener à ce dernier chiffre le montant de l'indemnité due à cette dernière ; Sur les droits de M. Y... : Considérant que les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE ci-dessus déterminés absorbant l'intégralité de la somme de 77 339,32 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse, M. Y... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 15 000 F correspondant à l'indemnisation des troubles non physiologiques dans les conditions d'existence, de la somme de 10 000 F correspondant à l'indemnisation de son préjudice esthétique, de la somme d'un même montant qui lui est allouée en compensation de ses souffrances physiques et de la somme de 22 535,92 F correspondant aux pertes de revenus qu'il a subies, soit la somme de 57 535,92 F ; Considérant, par ailleurs, que les frais de déplacement liés aux opérations d'expertise dont M. Y... demande le remboursement ne sont pas justifiés ; Sur les intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE a droit aux intérêts, pour les prestations et arrérages déjà versés, à compter du 23 mars 1992, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, et, pour les arrérages échus postérieurement à cette date, à compter de la date de leur versement ; Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 57 535,92 F à compter, ainsi qu'il le demande, du 27 juin 1991, soit à compter d'une date postérieure à la réception par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER de sa demande préalable d'indemnités ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE a demandé le 9 juin 1995 que les intérêts sur les sommes dues soient capitalisées, en outre, à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'à cette date, au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à sa demande ; Sur les conclusions du recours incident de M. Y... relatives à l'exécution du jugement attaqué : Considérant que les conclusions du recours incident de M. Y... tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER à lui payer une somme de 50 000 F en raison de l'inexécution par ce dernier du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susrappelées, de faire droit aux demandes de condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER présentées par M. Y... et par la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE ;Article 1 : La somme de 99 535,92 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER a été condamné à verser à M. Stéphane Y... par le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 1994 est ramenée à 57 535,92 F. Cette somme portera intérêts au taux égal à compter du 27 juin 1991.Article 2 : La somme de 145 146,66 F que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE par le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 1994 est ramenée à 77 339,32 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1992 dans les conditions fixées dans les motifs ci-dessus. Les intérêts échus le 9 juin 1995 seront capitalisés, en outre, à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 20 octobre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER est rejeté ainsi que le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE et des conclusions du recours incident de M. Stéphane Y....Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE BOULOGNE-SUR-MER, à M. Stéphane Y..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE, et au ministre du travail et des affaires sociales. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code civil 1154 Code de la sécurité sociale L454-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.