CETATEXT000007557057 J5XLX1996X12X0000000173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557057.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 19 décembre 1996, 94NC00173, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00173 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. PIETRI (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 10 février 1994 la requête présentée par M. Jean-Hubert SOLBREUX demeurant à 54880 THIL, 327 pavillon des Sors, M. SOLBREUX demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 21 décembre 1993, par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des suppléments d'imposition auxquels il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 à 1988 ; - de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt dont s'agit ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 30 juin 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 21 septembre 1994 et présenté par M. SOLBREUX et tendant au maintien de ses précédentes conclusions, Il précise, VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1996 : - le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée du défaut de motivation de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période considérée :" ... I. les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles ... cette imposition est établie au nom de l'époux, précédée de la mention << Monsieur ou Madame >> ...
- Les époux font l'objet d'une imposition distincte : a)Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b)Lorsqu'étant en instance de séparation de biens ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c)Lorsqu'en cas d'abandon de domicile conjugal par l'un ou par l'autre des époux, chacun d'eux dispose de revenus distincts ..." ; Considérant en l'espèce qu'il résulte de l'instruction que la SARL LE GARAGE DU TOTEM a émis des chèques ou effectué des virements au profit de Mme X..., épouse SOLBREUX, sur le compte BNP n° 3153296 dont elle était titulaire, pour des montants s'élevant respectivement à 93 540 F, 122 400 F, 259 203 F et 65 600 F pour les années 1985 à 1988, et a émis un chèque de 2000 F au profit du compte-joint BNP n° 954041 G ; que la circonstance que M. SOLBREUX ignorait l'existence du compte BNP n 3153296 et qu'il ignorait les conditions de fonctionnement de la SARL ne suffit pas à établir que ce serait à tort que l'administration a regardé les sommes en cause comme des revenus distribués et comme étant imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en application des dispositions de l'article 109-1-2 du code général des impôts ; que M. SOLBREUX ne soutient ni même n'allègue avoir été, au cours des années en cause, dans un des cas visés à l'article
- du code précité permettant l'imposition séparée des époux ; que dés lors, la circonstance qu'il n'aurait pas disposé des sommes versées sur le compte de son épouse d'alors, ou sur le compte-joint, qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'existence de ces comptes , et en outre, ignorait les conditions de fonctionnement de la SARL, ne faisaient pas obstacle à ce que lesdites sommes soient réintégrées dans les bases d'imposition de son foyer fiscal et que l'imposition, comme le prévoit les dispositions de l'alinéa I du même article 6, soit établie à son nom ; qu'il suit de là que M. SOLBREUX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a écarté sa demande, et sa requête, par suite, doit être rejetée ;Article 1 : La requête de M. SOLBREUX est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. SOLBREUX et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION CGI 6, 109