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95NC00493

CETATEXT000007557058 J5XLX1996X12X0000000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557058.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC00493, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00493 3E CHAMBRE C M. STAMM M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 mars 1995, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... à Saint-Florentin (Yonne) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement N 924197 du 28 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du conseil municipal de NEUVY-SAUTOUR en date du 13 juin 1989 fixant à 5 000 F le montant de sa participation aux travaux d'extension d'eau potable de la commune, d'autre part, à ce que soit ordonnée une meilleure répartition des participations demandées aux usagers ; 2 ) - d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 1996, présenté pour la Commune de NEUVY-SAUTOUR (Yonne), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes THUAULT, CHAMBAULT et FERRARIS, avocats ; La Commune de NEUVY-SAUTOUR conclut : 1 ) - au rejet de la requête ; 2 ) - à la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 29 mars 1996, présenté par M. Marcel X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 5 juin 1996 à 16 heures ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la délibération attaquée : Considérant que par délibération en date du 13 juin 1989, le conseil municipal de NEUVY-SAUTOUR a fixé à 5 000 F le montant de la participation de M. X... à l'extension du réseau d'eau potable en vue d'assurer une desserte suffisante de sa propriété et à 10 000 F la participation de sa fille et de son gendre ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a confirmé par lettre en date du 16 juin 1989 le principe d'une participation de lui-même et de sa fille à hauteur du montant global de 15 000 F ainsi établi ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit être regardé comme ayant formulé une offre de concours acceptée par la commune ; que, dès lors, il ne saurait remettre en cause ni le principe, ni le montant de son engagement ; que, par ailleurs, en conséquence de la formulation de cette offre de concours, M. X... ne peut utilement se prévaloir des mentions d'un certificat d'urbanisme délivré antérieurement à ladite offre, faisant état d'une desserte suffisante de sa propriété par le réseau d'eau potable ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de NEUVY-SAUTOUR en date du 13 juin 1989 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de dommages-intérêts et à la restitution des sommes versées : Considérant que les conclusions susanalysées sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, dès lors, par recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de condamnation présentée par la commune de NEUVY-SAUTOUR ;Article 1 : La requête de M. Marcel X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de NEUVY-SAUTOUR tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marcel X... et à la commune de NEUVY-SAUTOUR. 135-02-04-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES

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