CETATEXT000007557061 J5XLX1996X12X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557061.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94NC00511, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00511 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 8 avril 1994 la requête présentée par M. Lucien LIENHARD, demeurant à ... ; M. LIENHARD demande à la Cour : - d'infirmer le jugement n° 89/600 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 mars 1993 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et s'élevant respectivement à 1 212 F et 1 028F; - de constater que par jugement n° 93/270 du même jour, la prescription est acquise pour le recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt litigieuses ; - dire et juger que la prescription atteint l'impôt et les accessoires et que les titres de mise en recouvrement sont frappés de nullité ; - de mettre à la charge de la direction des impôts, les frais de recouvrement ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 novembre 1994 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant à ce que la Cour prononce le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et rejette le surplus de la requête : VU le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 16 janvier 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ; VU le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 13 février 1996,et présenté par M. LIENHARD et tendant au maintien de ses conclusions, par les mêmes moyens, et demandant en outre, - que la Cour constate que les dégrèvements évoqué par l'administration n'ont pas été délivrés ; - que la Cour constate que la somme de 2 048 F ne lui a pas été restituée ; - de dire que l'administration a utilisé un moyen illicite de preuve ; - de condamner l'administration à, lui payer 1 610 F au titre des frais irrépétibles ; - de condamner l'administration à lui payer 1 000 F au titre de dépens pour la compensation des dommages ; VU le mémoire, enregistré au greffe le 3 juin 1996 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les mémoires, enregistrés le 25 juin et le 2 août 1996, présentés par M. LIENHARD et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : -le rapport de M. Maurice GOTHIER, Président-Rapporteur ; - les observations de M. LIENHARD ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre et fondées sur l'absence d'intérêt pour agir de M. LIENHARD : Considérant que la circonstance que M. LIENHARD ne pouvait plus être recherché pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt en litige du fait de la prescription de l'action en recouvrement de ces cotisations, intervenue en cours d'instance, n'a pas pour effet de lui ôter tout intérêt dans l'action qu'il a entreprise pour obtenir la réduction de l'assiette de son impôt sur le revenu à concurrence desdites cotisations ; qu'ainsi la requête de M. LIENHARD n'est pas devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. LIENHARD a été assujetti pour les années 1984 et 1985 ; Considérant qu'aux termes de l'article 199 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période considérée : " Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à six ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance différée d'au moins six ans, quelle que soit la date de souscription ... Primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi ... sous déduction : ...II.Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ...7 c. Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1 er janvier 1950 et le 1 er janvier 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % de l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à charge du contribuable ..." ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions M. LIENHARD a produit des documents relatifs à des versements correspondant à un contrat d'assurance établi dans le cadre d'un emprunt souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, à un contrat d'assurance garantissant les atteintes corporelles souscrit auprès de la société RHIN ET MOSELLE ASSURANCES, et à un contrat d'assurance vie mixte souscrit auprès de cette même société ; que ces documents ne font pas apparaître que les contrats en question correspondraient aux contrats d'assurance visés aux dispositions des articles 199 septies et 156 du code ci-dessus rappelées ; qu'ainsi M. LIENHARD, qui n'établit pas, par la production de ces documents, le caractère déductible des primes d'assurances dont il demande la prise en compte, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à ses conclusions sur ce point ; Sur les conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à payer à M. LIENHARD la somme de 1 000 F en compensation des dépens et de dommages qu'il aurait subi : Considérant d'une part que M. LIENHARD ne justifie pas de l'existence de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont il aurait supporté la charge ; que d'autre part, les conclusions à fins de réparation de dommages sont nouvelles en appel et ne peuvent , de ce fait, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à ce que l'administration soit condamnée à payer à M. LIENHARD 1 610 F au titre des frais irrépétibles : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles qu'il déclare avoir supportés ; que dés lors il y a lieu de rejeter les conclusions susvisées ;Article 1 : La requête de M. LIENHARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LIENHARD et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 199 septies, 156 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217
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