CETATEXT000007557069 J5XLX1996X12X0000000906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557069.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94NC00906, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00906 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et 11 août 1994 au greffe de la Cour, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... II à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), par Me BAILLY, avocat au Barreau de Nancy ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 7 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le service du cadastre a rejeté sa demande tendant à modifier les énonciations du cadastre de la commune de Montauville, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 25 144,51 F au titre de frais de bornage ; 2°) - de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 1995, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 1996, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me BAILLY, avocat de M.CABARET ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non contestées du rapport de géomètre expert en date du 18 octobre 1991 produit par le requérant que, lors des opérations de rénovation du cadastre de la commune de Montauville intervenues en 1936, l'ancienne parcelle D 7 P figurant auparavant à la cote de M. Edouard CABARET, père du requérant, a été réinscrite à son compte, sous la nouvelle référence D 71, pour une contenance inférieure de 90 ares à celle apparaissant sur les documents cadastraux antérieurs ; que M. Pierre X..., qui soutient que ceux-ci sont seuls conformes à l'état de sa propriété, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de procéder à la modification des énonciations cadastrales qu'il a sollicitée le 5 octobre 1991, ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 144,51 F correspondant aux travaux de bornage qu'il a engagés ; Considérant que lorsqu'une mutation cadastrale n'est pas consécutive à une mutation de propriété, mais a pour objet de rectifier une erreur d'attribution qui aurait été commise dans la documentation cadastrale, l'administration n'est tenue d'y procéder, le cas échéant d'office, que lorsque cette erreur est manifestement établie ; Considérant que si M. Pierre X... a produit à l'appui de sa demande auprès du service du cadastre deux procès-verbaux établissant le transfert opéré en 1834 au profit de son trisaïeul de la propriété de deux parcelles d'une superficie totale de 8 hectares 80 ainsi qu'un extrait de matrice cadastrale rédigé en 1933 établissant que la parcelle D 7 P figurait à la cote de son père pour la même superficie, il est constant que l'intéressé a signé respectivement en 1969 et 1985 deux actes notariés faisant apparaître la parcelle D 71 pour la superficie de 7 hectares 90 résultant des opérations précitées de rénovation cadastrale ; que, consécutivement au second de ces actes, qui constitue une cession de 18 centiares au tiers désigné comme attributaire des 90 ares litigieux dans les documents cadastraux postérieurs aux dites opérations, M. X... a également signé le 9 décembre 1985 un extrait de plan cadastral où figurent la parcelle cédée pour 18 centiares et la parcelle D 714 dont il demeurait attributaire pour 7 hectares 89 ares 82 centiares ; qu'en l'état de ce qui précède, l'administration a pu à bon droit estimer que les documents cadastraux issus des opérations de rénovation précitées n'étaient pas manifestement erronés et, par suite, rejeter la demande précitée de l'intéressé ; que le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cette décision la circonstance, postérieure à celle-ci, que le notaire représentant le tiers concerné ait apposé sa signature sur le document d'arpentage dressé le 19 décembre 1992 au vu du rapport susmentionné du géomètre expert ; que l'illégalité de la décision précitée n'étant ainsi pas établie, le requérant n'est, en outre, pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant au coût des travaux de bornage qu'il a fait effectuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions susénoncées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit condamné à lui verser une somme de 5 000 F en application des dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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