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94NC00932

CETATEXT000007557073 J5XLX1996X12X0000000932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557073.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 94NC00932, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00932 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Troisième Chambre) VU le recours, enregistré au greffe de la Cour le 22 juin 1994 sous le N 94NC00932, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale ; Le ministre demande que la Cour : 1 / annule le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 14 août 1987 infligeant la sanction de mise à la retraite d'office à M. X... ; 2 / rejette les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. X... contre ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU la mise en demeure adressée à M. X... de produire sa défense ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n 84-961 du 25 novembre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui avait été placé en congé de longue durée à partir du mois d'octobre 1984, a repris son activité de professeur certifié de mathématiques au mois de septembre 1986 après avoir été reconnu apte à l'exercice de ses fonctions par un expert médical ; qu'en admettant même que son état mental, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pu le faire regarder comme n'étant pas responsable de ses actes au moment des faits qui lui sont reprochés, aurait pu justifier une prolongation du congé de longue durée, que l'intéressé n'allégue cependant pas avoir sollicité, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'une sanction disciplinaire soit légalement prise contre lui à raison des fautes graves qu'il a commises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 14 août 1987 infligeant la sanction de mise à la retraite d'office de M. X... ;Article 1 : L'article premier du jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg et dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 14 août 1987 le mettant à la retraite d'office sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. X.... 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION

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