CETATEXT000007557084 J5XLX1996X12X0000000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557084.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 décembre 1996, 94NC00626, inédit au recueil Lebon 1996-12-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00626 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. PIETRI (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 9 août 1993, présentée par M. Stéphane X..., demeurant 6, Place A. Fallières à Mezin (Lot-et-Garonne) ; Monsieur X... conteste un jugement en date du 30 juin 1993 du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté ses conclusions tendant à sa réintégration dans l'éducation nationale et à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 1994, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU la décision en date du 24 juin 1994 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que les conclusions susmentionnées ont été rejetées comme irrecevables par les premiers juges en raison de l'absence de décision préalable ; que ce motif n'est pas discuté en appel ; que lesdites conclusions doivent donc être rejetées ; Sur la demande de réintégration : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 62 de la loi n 95-125 du 8 février 1995 "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt" ; Considérant que le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens impliquait nécessairement la réintégration de M. X... à compter du jour de son licenciement annulé ; qu'il y a lieu, par conséquent, en application des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;Article 1 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de réintégrer M. X... dans ses fonctions d'agent spécialiste, à compter du 15 janvier 1988, dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent arrêt.Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Loi 95-125 1995-02-08 art. 62
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.