CETATEXT000007557086 J5XLX1996X12X0000000652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 96NC00652, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00652 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. COMMENVILLE (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 22 février 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Y..., demeurant ... (Haute-Marne), par Me X..., avocat au barreau de Langres ; Mme Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 30 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 août 1995 par laquelle le préfet de Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2 ) d'annuler la décision litigieuse ; VU le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens que ceux exposés en première instance par le préfet de Haute-Marne ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par décision du 29 août 1995, le préfet de Haute-Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme Y... au double motif que l'intéressée était en situation irrégulière et qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions nécessaires pour prétendre à sa régularisation ; Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France le 18 février 1995, a rejoint M. Y..., avec lequel elle a contracté mariage le 6 mai 1995 ; qu'il est constant que les intéressés ont mené une vie commune ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation particulière de ce dernier, agriculteur invalide 100 %, la décision précitée du préfet de Haute-Marne a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du préfet de Haute-Marne ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 janvier 1996 et la décision du 29 août 1995 du préfet de Haute-Marne sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.