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95NC01976

CETATEXT000007557092 J5XLX1999X07X0000001976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01976, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01976 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 7 et 26 décembre 1995 sous le n 95NC01976, présentée par M. X... demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-1079 en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me ROUSTIT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'économie et des finances : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X..., qui exerce à titre individuel une activité de promoteur et de marchand de biens, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables les sommes de 1 692 399 F pour l'exercice coïncidant avec l'année 1983, 1 386 133 F pour l'exercice coïncidant avec l'année 1984 et 1 118 698 F pour l'exercice coïncidant avec l'année 1985, correspondant à une fraction des frais financiers afférents à des découverts bancaires et à des emprunts contractés par l'entreprise ; que l'administration, se fondant sur l'existence d'un solde débiteur moyen du compte personnel de l'exploitant au cours des exercices vérifiés, a estimé que les frais financiers exposés par l'entreprise n'étaient pas déductibles à hauteur du besoin de financement correspondant au solde débiteur ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 13 juin 1986 un avis suivant lequel la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle commencerait le 30 juin 1986 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, à la suite du report au 2 juillet 1986 de la date du début de la vérification, dont M. X... a été informé téléphoniquement le 24 juin 1986, puis par courrier qu'il a reçu le 26 juin 1986, la notification d'un nouvel avis de vérification ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant, ... notamment : 1° les frais généraux de toute nature" ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles, à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que ce compte doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune obligation n'étant faite à l'exploitant, dont la responsabilité personnelle et illimitée garantit les droits des créanciers, de maintenir engagé dans l'entreprise un capital minimum, les prélèvements qu'il effectue sur son compte personnel ne peuvent être regardés comme anormaux tant que ce compte ne présente pas, de ce fait, un solde débiteur ; que si, au contraire, le solde de ce compte devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie personnelle au détriment de celle de son entreprise, les prélèvements effectués ne peuvent, dans cette mesure, au cas où figure au passif du bilan de l'entreprise une dette correspondant à des emprunts ou des découverts bancaires générateurs de frais financiers, qu'être assortis de la prise en charge personnelle, par l'exploitant, d'une quote-part appropriée de ces frais, laquelle doit, par suite, être soustraite des charges d'exploitation déductibles pour la détermination du bénéfice imposable en vertu du 1 précité de l'article 39 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était en droit d'exclure du montant des charges déductibles de l'entreprise de M. X... la fraction des intérêts égale au rapport entre le solde débiteur moyen du compte personnel de l'exploitant et le montant des emprunts contractés par l'entreprise, sans que M. X... puisse utilement faire valoir que ces emprunts ont été contractés à des dates où le compte de l'exploitant était créditeur, auprès de certaines des sociétés civiles de construction-vente dont il était associé majoritaire, en vue de consentir des prêts rémunérés à d'autres sociétés civiles de construction-vente dont il était également associé majoritaire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 38, 39 CGI Livre des procédures fiscales L47

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