CETATEXT000007557092 J5XLX1999X07X0000001976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01976, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01976 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 7 et 26 décembre 1995 sous le n 95NC01976, présentée par M. X... demeurant ... (Nord) ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 91-1079 en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me ROUSTIT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'économie et des finances : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de M. X..., qui exerce à titre individuel une activité de promoteur et de marchand de biens, l'administration a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux imposables les sommes de 1 692 399 F pour l'exercice coïncidant avec l'année 1983, 1 386 133 F pour l'exercice coïncidant avec l'année 1984 et 1 118 698 F pour l'exercice coïncidant avec l'année 1985, correspondant à une fraction des frais financiers afférents à des découverts bancaires et à des emprunts contractés par l'entreprise ; que l'administration, se fondant sur l'existence d'un solde débiteur moyen du compte personnel de l'exploitant au cours des exercices vérifiés, a estimé que les frais financiers exposés par l'entreprise n'étaient pas déductibles à hauteur du besoin de financement correspondant au solde débiteur ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales qu'en cas de vérification de comptabilité, l'administration doit avertir en temps utile le contribuable pour que celui-ci soit en mesure de faire appel, s'il le souhaite, à un conseil ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que M. X... a reçu le 13 juin 1986 un avis suivant lequel la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle commencerait le 30 juin 1986 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, à la suite du report au 2 juillet 1986 de la date du début de la vérification, dont M. X... a été informé téléphoniquement le 24 juin 1986, puis par courrier qu'il a reçu le 26 juin 1986, la notification d'un nouvel avis de vérification ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.