CETATEXT000007557095 J5XLX1999X07X0000002063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 15 juillet 1999, 95NC02063, inédit au recueil Lebon 1999-07-15 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02063 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, sous le n 95NC02063, présentée par la S.A.R.L. LES QUATRE CANTONS dont le siège est ... (Nord), représentée par son gérant, M. Laurent X... ; La S.A.R.L. LES QUATRE CANTONS demande à la Cour : - d' annuler le jugement n 902585 en date du 19 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 12 janvier 1989 ; - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. LES QUATRE CANTONS, qui exploitait en 1984 une discothèque, a déterminé la base de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable au titre de la période du 1er Janvier au 31 décembre 1984 en appliquant une réfaction de 23 % sur l'intégralité du chiffre d'affaires, comprenant, d'une part, les droits d'entrée ouvrant droit au bénéfice de deux consommations gratuites, et, d'autre part, le prix des consommations servies en sus ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration n'a admis qu'une réfaction de 15 %, sur le montant des consommations et réclamé à la société le complément de taxe sur la valeur ajoutée correspondant au surplus non admis ; Considérant en premier lieu qu'en application des dispositions des articles 266-1-a et 267-I du code général des impôts, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée, pour les prestations de services, par le prix total payé par le client en contrepartie des services qui lui sont rendus, y compris les pourboires versés au personnel ; qu'ainsi les pourboires versés au personnel de la discothèque au titre du service, non compris dans le prix facturé, devaient être inclus dans la base d'imposition en vertu de la loi fiscale ; Considérant en second lieu que si la S.A.R.L. LES QUATRE CANTONS se prévaut d'une instruction 3.B-4-76 du 31 décembre 1976 par laquelle l'administration a admis l'exclusion des pourboires de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, cette tolérance administrative est subordonnée notamment, à une "information préalable des clients de l'existence et du taux de ce prélèvement à caractère de pourboire" à laquelle la requérante n'est pas en mesure de justifier qu'elle a effectivement procédé ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. LES QUATRE CANTONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 19 octobre 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986 ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. LES QUATRE CANTONS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LES QUATRE CANTONS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES Instruction 1976-12-31 3B-4-76
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.