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95NC02064

CETATEXT000007557098 J5XLX1999X07X0000002064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/70/CETATEXT000007557098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC02064, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02064 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 1995, sous le n 95NC02064 , présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à Fretin, (Nord), par Me Delannoy, avocat à Lille ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'annuler le jugement n 92-4617 en date du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ainsi que des pénalités y afférentes, en tant qu'elle porte sur l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'une somme globale de 299 487 F correspondant aux dépenses de réfection de la toiture de l'immeuble loué par la S.A. X... à son président-directeur général M. X... ; - de leur accorder la réduction de cette imposition ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - les observations de Me GUTTON, substituant Me DELANNOY, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. X... a pris en charge au cours de l'exercice clos en 1989 par l'inscription à un compte de "charges à étaler", le paiement d'une somme globale de 299 487 F correspondant aux dépenses de réfection de la toiture de l'immeuble qu'elle louait à son président-directeur général M. X... ; qu'il est constant que le bail ne mettait à la charge du preneur que les travaux d'entretien du bâtiment ; qu'il n'est pas établi que les travaux réalisés, dont la nature exacte n'est pas précisée par les requérants, pouvaient être assimilés à de simples travaux d'entretien incombant au locataire ; que par ailleurs, M. et Mme X... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 606 du code civil qui s'appliquent exclusivement aux rapports entre nu-propriétaire et usufruitier et, notamment, de la définition qu'il donne des travaux d'entretien ; que la circonstance que le compte courant de M. X... aurait présenté un solde créditeur de 863 057 F à la clôture de l'exercice 1989, à la supposer établie, n'est pas de nature à justifier une compensation avec la prise en charge des dépenses lui incombant par la société ; qu'enfin l'écriture de régularisation sur le compte courant de M. X... passée lors de l'exercice suivant en 1990, ne peut être prise en considération pour la détermination du revenu imposable dont il a disposé en 1989 ; qu'en conséquence, la prise en charge par la société locataire en 1989, de travaux incombant normalement à son président-directeur général propriétaire de l'immeuble est représentative d'une libéralité et constitue un revenu distribué au profit du bénéficiaire, imposable au titre de ladite année dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 109-1-2 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 5 juillet 1995, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109-1-2 Code civil 606

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