CETATEXT000007557111 J5XLX1999X07X0000002902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96NC02902, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02902 1E CHAMBRE C M. COMMENVILLE M. VINCENT (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1996 sous le n 96NC02902 présentée pour M. Alain Y..., demeurant ... (Haut-Rhin) par Me Bourgaux avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement n 891140 en date du 27 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une somme de cent quarante deux mille soixante-huit francs et cinquante-six centimes (142 068,56 F) qui lui est réclamée par avis de recouvrement du 22 juin 1987 au titre de taxes et redevances téléphoniques impayées ; 2 / de prononcer la décharge des sommes correspondantes ; 3 / de condamner l'établissement public France Télécom à lui verser une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - les observations de Me BOURGAUX, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'au soutien de sa demande en décharge de la somme de cent quarante huit mille soixante-huit francs et cinquante-six centimes (148 068,56 F) qui lui est réclamée par l'exploitant public France Télécom à raison de redevances téléphoniques impayées, M. Y... conteste être le titulaire de l'abonnement comprenant sept lignes groupées, qui a été mis en service à son nom le 24 septembre 1986, ..., et résilié d'office le 14 avril 1987 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'installation litigieuse a été mise en place sans qu'un contrat écrit ait été établi, et sans que France Télécom soit en mesure de justifier de la demande d'abonnement à laquelle il a été donné suite, autrement que par la production d'un bordereau de remise de matériel en date du 11 septembre 1986, établi au nom de M. Y... mais signé "par ordre" de façon illisible, et sans que l'administration ait vérifié la qualité de son interlocuteur, contrairement d'ailleurs à la rubrique prévue à cet effet sur l'imprimé dont il s'agit ; qu'il ne ressort pas de l'instruction que M. Y..., qui, en tout état de cause, n'était pas propriétaire du local et dont il n'est pas établi qu'il en aurait eu la jouissance en droit ou en fait, ou qu'il aurait effectué des démarches pour le compte de l'occupant auprès de France Télécom, aurait explicitement ou implicitement donné mandat à quiconque pour souscrire en son nom un abonnement téléphonique de la nature et de l'importance de celui qui est concerné ; que dès lors l'intéressé, qui n'a été informé à son adresse personnelle de la dette qui lui est imputée que par un courrier simple en date du 26 août 1987 et qui, ayant fait l'objet d'une mise en demeure le 18 janvier 1988 a saisi un avocat qui est intervenu le 26 janvier 1988 auprès de France Télécom, est fondé à soutenir, quand bien même il n'a pas immédiatement porté plainte contre la personne qu'il soupçonne d'avoir usurpé son identité, qu'il n'était pas lié par le contrat ainsi souscrit à son insu ; qu'il en résulte que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des sommes visées par l'avis de recouvrement litigieux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à France Télécom la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner France Télécom à payer à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, n 891140 du 27 septembre 1996 est annulé.Article 2 : M. Y... est déchargé des sommes mentionnées par l'avis de recouvrement émis le 22 juin 1987 à son encontre.Article 3 : France Télécom versera à M. Y... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et à France Télécom. 51-02-01-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.