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95NC00035

CETATEXT000007557118 J5XLX1999X09X0000000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 23 septembre 1999, 95NC00035, inédit au recueil Lebon 1999-09-23 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00035 3E CHAMBRE C M. LION M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1995, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant routes de Balaives à Saint-Marceau (Ardennes) ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-1540 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de la décision en date du 7 août 1992 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Belair, le reclassant au 5ème échelon du grade de surveillant moniteur d'école ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème Chambre, portant clôture de l'instruction de la présente affaire au 16 avril 1999, à 16 heures, et en vertu de laquelle, en application de l'article R.156 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires produits après cette date n'ont pas été examinés par la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-364 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié, portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 88-1079 du 30 novembre 1988, relatif au classement indiciaire des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 89-756 du 18 octobre 1989 portant statuts particuliers des directeurs d'écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publique ; Vu le décret n 94-626 du 22 juillet 1994 et l'arrêté de même date, notamment relatifs à la formation des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture ainsi qu'aux certificats d'aptitude à ces fonctions ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de M. LION, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions combinées des articles 12 et 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée : "Le grade est distinct de l'emploi. Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent ( ...) le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé" ; qu'aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre, les dispositions législatives et réglementaires relatives à la valeur du traitement ( ...) à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de traitement" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Pierre X... a été recruté le 1er mars 1975 par le centre hospitalier spécialisé de Belair à Charleville-Mézières où, depuis 1985, et, en dernier lieu, avec le grade de surveillant des services médicaux titulaire, il faisait fonction de directeur du centre de formation des aides-soignantes de l'établissement ; que si, par délibérations en date du 31 octobre 1987, le conseil d'administration de cet hôpital avait envisagé de créer un poste budgétaire de directeur de son centre de formation, en transformant le poste occupé par M. X..., par ailleurs titulaire du diplôme d'état de moniteur et du certificat de cadre infirmier, ces délibérations n'ont pas été approuvées par l'autorité de tutelle, qui a cependant admis que ces fonctions soient, à compter du 1er février 1989, confiées à M. X... dont la rémunération a été déterminée par assimilation au grade de directeur d'école paramédicale, sans que soit cependant agréée cette école, ni créé le poste de directeur correspondant ; que par la décision attaquée, en date du 7 août 1992, notifiée le 10 suivant, le directeur du centre hospitalier de Belair a, à compter du 1er août précédent, reclassé M. X... au 5ème échelon du grade de surveillant-moniteur d'école, à l'indice majoré 436, en lui allouant corrélativement le bénéfice d'une indemnité compensatrice de la différence avec le montant de l'indice majoré 474, correspondant au 4ème échelon du grade de directeur d'école de formation paramédicale ; Considérant que si M. X... a été chargé des fonctions de responsable de l'école d'aide-soignante du centre hospitalier de Belair, l'exercice de ces fonctions, en dehors de son corps d'origine et en l'absence de détachement de l'intéressé sur un emploi y correspondant, ne lui conférait pas le droit acquis d'être reclassé dans son corps d'origine, classé en catégorie B, à un indice égal à l'indice attribué au 4ème échelon du grade de directeur d'école de formation paramédicale, classé en catégorie A ; qu'en outre, et contrairement à ce qu'il soutient, aucune des 49 pièces produites en première instance n'est de nature à démontrer qu'il aurait été promu au grade de directeur d'école de formation ou détaché sur un emploi correspondant à l'échelle supérieure à laquelle sa rémunération était assimilée en méconnaissance des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d'annulation de la décision le reclassant au 5ème échelon du grade de surveillant-moniteur d'école ;Article 1er : La requête n 95NC00035 de M. Jean-Pierre X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au centre hospitalier spécialisé de Belair. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS Instruction 1986-01-09 art. 77 Loi 83-364 1983-07-13 art. 12, art. 20

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