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96NC00121

CETATEXT000007557120 J5XLX1999X09X0000000121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1999, 96NC00121, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00121 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme ROUSSELLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 janvier 1996 sous le n 96NC00121, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG représentée par son président, ayant pour mandataire Me X... et Bourgun, avocats, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 24 janvier 1996 ; La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901726 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à Mme Y... la décharge de la somme de vingt trois mille trente huit francs et vingt-cinq centimes (23 038,25 F) qui lui était réclamée au titre de la taxe de trottoirs ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) de condamner Mme Y... à lui verser une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Elle soutient que, le titre de recettes litigieux en date du 7 juin 1984 ayant été présenté pour mettre à la charge de l'intéressée une participation de vingt trois mille trente huit francs et vingt-cinq centimes (23 038,25 F) à titre de participation aux frais d'aménagement d'un trottoir à Holtzheim, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la procédure prévue par l'article L.238-52 du code des communes n'avait pas été respectée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre en date du 15 décembre 1998 clôturant l'instruction au 31 décembre 1998 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1999 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Premier Conseiller, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement; Considérant qu'aux termes de l'article L.233-52 du code des communes alors en vigueur : "Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement régulièrement approuvés a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section" ; qu'en application de l'article L.233-53 du même code : "La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires. La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale. Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG, qui a procédé à l'établissement d'un trottoir à Holtzhein et a réclamé à ce titre vingt trois mille trente huit francs et vingt-cinq centimes (23 038,25 F) à Mme Z... sur le fondement des dispositions précitées, justifie en appel avoir préalablement procédé à une enquête de commodo et incommodo, elle ne justifie pas, en revanche, avoir préalablement soumis un devis à Mme Z... qui n'a été recherchée en payement à titre personnel, en qualité de titulaire de droits sur le terrain d'assiette des bâtiments de la SA Etablissements Bongard, que postérieurement à la liquidation judiciaire de cette société ; que la seule soumission d'un devis à cette société, dont il n'est nullement établi que Mme Z... viendrait aux droits et obligations, ne saurait tenir lieu de la formalité substantielle requise par l'article L.233-53 précité ; qu'il en résulte que la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé Mme Z... de la participation financière ainsi mise à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG à payer à Mme Z... la somme de trois mille francs (3 000 F) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article ler : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG est rejetée.Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG versera à Mme Z... une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE STRASBOURG et à Mme Z.... 19-03-06-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - AUTRES TAXES OU REDEVANCES - CONTRIBUTION DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC (VOIR URBANISME) Code des communes L233-52, L233-53 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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