CETATEXT000007557124 J5XLX1996X06X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557124.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 juin 1996, 94NC01001, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01001 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 7 juillet 1994, présentée pour la société SOGECA ayant son siège social ... (Oise) ; La société SOGECA demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge d'un rappel d'impôt sur les sociétés, auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1983 ; 2°) - de lui accorder la décharge de cette imposition complémentaire, d'un montant total, en droits et pénalités, de 200 123 F ; VU, enregistré au greffe le 14 octobre 1994, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de cette requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, en tant qu'elle avait créé une entreprise nouvelle au 1er octobre 1980, la société SOGECA avait droit à l'exonération totale, puis partielle, de l'impôt sur les sociétés régie par les dispositions combinées alors en vigueur des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts ; que ce dernier article prévoyait une exonération totale de l'impôt pour " ... les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles visées à l'article 44 bis ..." ; que, sur le fondement de ces dispositions, la S.A. SOGECA a considéré que son droit à exonération totale de l'impôt, qui prenait effet à la date de création de l'entreprise, soit au 1er octobre 1980, demeurait applicable sur trois périodes de douze mois consécutifs, soit jusqu'au 30 septembre 1983 ; que l'administration a ramené le terme de cette exonération totale d'impôt au 31 décembre 1982, au motif que la durée de cet avantage fiscal se déterminait dans le cadre des années civiles, s'achevant au 31 décembre, indépendamment de la date de création de l'entreprise bénéficiaire, ce qui a entraîné le redressement d'impôt sur les sociétés en litige, au titre de l'exercice clos en 1983 ; Considérant que, faute d'avoir prévu un mode de calcul de la période d'exonération, totale puis partielle, exprimé en années de douze mois, et eu égard à l'économie des dispositions combinées des articles 44 bis II et 44 ter du code général des impôts, qui font notamment dépendre le droit à l'exonération de conditions relatives au chiffre d'affaires rapporté s'il y a lieu à l'année, les dispositions de l'article 44 ter doivent être comprises en ce sens qu'elles se réfèrent pour les périodes d'exoné-ration qu'elles instituent, à des années civiles ; que l'administration a ainsi pu, à bon droit, regarder en l'espèce l'année de la création de l'entreprise comme achevée au 31 décembre 1980, et en conséquence faire cesser l'exonération totale d'impôt au terme de la deuxième année suivante, soit au 31 décembre 1982 ; Considérant enfin que la circonstance que les réformes ultérieures de ces exonérations en faveur des entreprises nouvelles comportent désormais un décompte par mois ne peut avoir aucune incidence sur le régime applicable en l'espèce sur le fondement de dispositions distinctes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOGECA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 avril 1994, le tribunal administratif d'Amiens lui a refusé la décharge de l'impo-sition en litige ;Article 1 : La requête susvisée de la S.A. SOGECA est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. SOGECA et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 ter, 44 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.