CETATEXT000007557125 J5XLX1996X06X0000001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 27 juin 1996, 95NC01066, inédit au recueil Lebon 1996-06-27 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01066 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 juin et 10 juillet 1995, présentés pour M. Franck X..., demeurant Bois de Loyse à La Chapelle-de-Guinchay (Saône-et-Loire), par la S.C.P. FYOT-AUDARD, avocats ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance du 6 juin 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon, statuant en référé, a rejeté sa demande d'expertise médicale en vue de préparer sa défense devant le conseil d'enquête de la gendarmerie ; 2°) - d'ordonner l'expertise demandée ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 1995, présenté par le ministre de la défense ; il conclut au rejet de la requête ; VU la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, notamment son chapitre III et le décret n° 74-385 du 22 avril 1974 modifié par le décret n° 91-683 du 14 juillet 1991 ; VU la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., gendarme, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de le soumettre à une expertise médicale afin de préparer sa défense devant le conseil d'enquête appelé à donner son avis avant le prononcé éventuel d'une sanction statutaire à son encontre ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté ces conclusions pour défaut d'utilité de l'expertise demandée ; Considérant que si le président d'un tribunal adminis-tratif ou le juge qu'il délègue peut user des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour prescrire toutes mesures utiles d'instruction, il est constant, en l'espèce, qu'à la date à laquelle le juge des référés a été saisi, M. X... n'avait pas fait l'objet d'une sanction statutaire susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la condition d'utilité exigée par l'article R.128 n'était pas remplie ; que, par suite, M. X..., qui peut lui-même charger un médecin de son choix de se faire communiquer tous documents médicaux le concernant et d'émettre un avis, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.