← France

95NC01349

CETATEXT000007557129 J5XLX1998X11X0000001349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 95NC01349, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01349 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête, enregistrée le 18 août 1995 sous le n 95NC01349, présentée pour le Centre d'Etude des Systèmes de Communication (CESCOM), Société Anonyme d'économie mixte ayant son siège social : ... - Technopole Metz 2000 à Metz (Moselle) ; Le CESCOM demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre principal : - 1 385 607 F en règlement d'une subvention indûment refusée, - 1 023 250 F à titre de dommages-intérêts ; 2 / de condamner l'Etat à verser la somme de 1 023 250 F , assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande initiale ; 3 ) de faire également payer, par l'Etat, une somme de 16 000 F H.T. au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance du 11 juin 1997, par laquelle le Président de la 1ère Chambre de la Cour fixe au 10 juillet 1997, la clôture de l'instruction ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; Vu le décret n 72-196 du 10 mars 1972 modifié, portant réforme du régime des subventions d'investissement accordées par l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller, - les observations de Me HELLENBRAND, avocat du Centre d'Etude des Systèmes de Communication (CESCOM), - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, sur le fondement de l'article 11 de la loi n 82-653 du 29 juillet 1982, un contrat particulier a fixé les modalités de mise en oeuvre du contrat de plan conclu entre l'Etat et la Région Lorraine, en tant que ce document prévoyait l'implantation d'un centre d'étude des systèmes de communication à Metz ; que ce contrat, signé notamment par le Préfet de la Région Lorraine, au nom de l'Etat, et par la Société d'Economie Mixte "CESCOM", maître d'ouvrage, prévoyait en son article 6, le plan de financement du projet, mentionnant, en particulier une subvention provenant du Ministère de la Culture, à hauteur de 1 500 000 F, au titre de l'année 1988 ; que par sa requête introductive d'instance, le CESCOM sollicitait d'une part, le paiement par l'Etat du solde de cette subvention, pour un montant de 1 385 607 F, compte tenu du versement effectivement obtenu à ce titre, et limité à 114 393 F, d'autre part, le paiement de 1 023 250 F à titre de dommages-intérêts, pour réparer les conséquences de la faute imputée à l'administration en n'ayant pas pris les mesures utiles à l'apurement de la subvention en litige ; Considérant que, pour établir la faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le Centre d'Etude des Systèmes de Communication (CESCOM) allègue une attitude, estimée formaliste, des services chargés du versement de la subvention convenue, et, en particulier, les promesses, non tenues, du Préfet de la Moselle d'intervenir, afin d'aboutir, au besoin par voie de dérogation, au paiement de la totalité de l'aide prévue ; Considérant toutefois que le Préfet était tenu, pour allouer la subvention annoncée par le ministère de la culture, de respecter les dispositions réglementaires régissant ce type d'aides de l'Etat, notamment celles du décret n 72-196 du 10 mars 1972 modifié ; que le Centre d'Etude des Systèmes de Communication (CESCOM) ne conteste pas les motifs des refus de paiement qui lui ont été opposés, et tirés de la méconnaissance des conditions d'octroi de la subvention litigieuse, et de l'inadéquation des pièces justificatives présentées ; que les démarches infructueuses du Préfet ne peuvent caractériser une faute de sa part, dans la mesure où elles tendaient à obtenir le versement de l'aide escomptée selon une procédure dérogatoire, dont la mise en oeuvre s'avérait très aléatoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CESCOM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 juin 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête en indemnisation dirigée contre l'Etat ; Considérant que le CESCOM qui est la partie perdante dans la présente instance, ne peut obtenir, l'application à son profit des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête d'appel susvisée du CESCOM est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CESCOM et au ministre de la culture et de la communication. 33-02-04 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - REGIME FINANCIER ET COMPTABLE 33-02-07-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - CONTRATS 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 72-196 1972-03-10 Loi 82-653 1982-07-29 art. 11

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.