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94NC01367

CETATEXT000007557131 J5XLX1998X11X0000001367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557131.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC01367, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01367 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1994, sous le n° 94NC01367, et le mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 1994, présentés pour M. Didier Y... demeurant ..., à Raillencourt-Sainte-Olle (Nord), par Me X..., avocat au barreau d'Avesnes/Helpe ; M. Y... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 891460 en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 sous les articles 50208 à 50211 des rôles mis en recouvrement le 31 mars 1987 ; - de lui accorder la décharge desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... fait appel d'un jugement en date du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait emporté, contrairement à ce que soutient le requérant, des documents autres que des photocopies de relevés de comptes bancaires ; que le témoignage, d'ailleurs indirect, d'un collaborateur de son comptable, n'est pas de nature à établir la véracité des allégations de M. Y..., non plus que celui d'un ancien conseil juridique et fiscal recueilli neuf ans après les faits concernant les "aveux" du vérificateur lors d'une entrevue en sa présence, en l'absence de tout autre élément probant ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'avis de vérification portant sur la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984, adressé le 12 février 1986 à M. Y..., l'informant que la vérification débuterait le 24 février, un second avis lui a été envoyé le 6 mai 1986, l'informant que la vérification relative à l'année 1985 débuterait le 16 mai suivant ; que, dans ces conditions, M. Y..., qui n'établit ni même n'allègue que des investigations portant sur l'année 1985 auraient été engagées avant cette dernière date, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition relative à l'année 1985 serait entachée d'irrégularité ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la remise en cause de l'exonération des bénéfices réservée aux entreprises nouvelles : Considérant qu'aux termes de l'article 44-bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ..., les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... II. L'abattement ... de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 2 A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39.A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui exploite une entreprise de transport de marchandises spécialisée dans l'acheminement de colis expédiés par des particuliers ou des organisations caritatives à destination de la Pologne, a sollicité le bénéfice de l'exonération des bénéfices réservée aux entreprises nouvelles instituée par les dispositions précitées de l'article 44-bis du code général des impôts ; que, si M. Y... a fait figurer au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1983, un ensemble routier qu'il déclare avoir acquis le 21 novembre 1983 en produisant une facture de la société Sofranauto, il résulte de l'enquête du service que cette facture est manifestement antidatée, ladite société n'ayant elle-même acquis le véhicule qu'en mars 1984 ; que l'attestation produite par le requérant émanant du propriétaire antérieur n'établit nullement la date de transfert du bien ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'entreprise de M. Y... ne remplissait pas la condition relative à la part des biens amortissables selon le mode dégressif posée par l'article 44-bis II 2 du code général des impôts, laquelle, s'agissant d'une entreprise créée en mars 1982, devait impérativement être satisfaite au plus tard à la clôture de l'exercice 1983, et lui a refusé pour ce motif, le bénéfice de l'exonération sollicitée ; que dès lors que la condition relative à la part des biens amortissables selon le mode dégressif n'était pas remplie à la clôture de l'exercice 1983, M. Y... perdait le bénéfice de l'exonération pour tous les exercices ultérieurs et ne peut donc utilement faire valoir que la condition relative à la part des biens amortissables selon le mode dégressif serait remplie s'agissant des exercices 1984 et 1985 ; En ce qui concerne la réintégration de certaines charges : Considérant que M. Y... n'établit pas, par la production d'attestations dénuées de valeur probante et en l'absence de déclaration faite conformément aux dispositions de l'article 240 du code général des impôts, que les achats de denrées alimentaires comptabilisés en frais généraux constituent bien la rémunération en nature, de services rendus par des résidents polonais pour l'acheminement de marchandises sur place ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 2 juin 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - POUVOIRS DE L'ADMINISTRATION 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 44, 240

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