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94NC01394

CETATEXT000007557133 J5XLX1998X11X0000001394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557133.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 novembre 1998, 94NC01394, inédit au recueil Lebon 1998-11-12 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01394 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu l'ordonnance en date du 6 juillet 1994 enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1994 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour M. Albert X..., demeurant ... (Haut-Rhin) ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1994, présentée pour M. Albert X..., par la SCP Urtin-Petit, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; M. Albert X... demande : 1 ) l'annulation du jugement en date du 15 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'avis du conseil d'enquête du 11 février 1988, l'arrêté du 18 février 1988 par lequel le ministre de la défense l'a radié des cadres par mesure disciplinaire, l'avis du conseil de discipline du 22 février 1988 et la décision du 22 février 1988 par laquelle le colonel, commandant la légion de gendarmerie d'Alsace a refusé de lui attribuer le certificat des services militaires effectués dans la gendarmerie ; 2 ) l'annulation pour excès de pouvoir de ces mesures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ; Vu le décret n 74-385 du 22 avril 1974 ; Vu le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 1998 : - le rapport de M. PIETRI, Président-rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions dirigées contre les avis du conseil d'enquête du 11 février 1988 et du conseil de discipline du 22 février 1988 : Considérant que , par le jugement du 15 avril 1994, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours de M. Albert X... dirigé contre les mesures ayant conduit à sa radiation des cadres et au refus d'attribution du certificat des services militaires effectués dans la gendarmerie ; Considérant que si, en premier lieu, M. X... soutient que ses droits à la défense ont été méconnus, en ce qu'il n'a pu avoir communication de son dossier ni se présenter devant les conseils d'enquête et de discipline, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été, à plusieurs reprises au cours des mois de novembre et décembre 1987 et janvier 1988, invité à recevoir notification des pièces et documents relatifs à la constitution d'un conseil d'enquête et à sa comparution devant ledit conseil, mais qu'il a refusé de prendre connaissance desdits documents, de même qu'il a refusé toute correspondance avec l'officier rapporteur et s'est abstenu de comparaître devant le conseil d'enquête ou de s'y faire représenter ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. X... a été avisé de la tenue du conseil de discipline, de la possibilité de s'y faire assister ou représenter et a été ainsi mis à même d'exercer ses droits de défense ; que la circonstance invoquée par le requérant qu'il se trouvait en congé de maladie, de quelques semaines, en cours de déroulement de la procédure disciplinaire, ne saurait faire obstacle à la poursuite de celle-ci, dès lors que M. X... ne justifie aucunement que son état pathologique l'empéchât d'assurer ou de faire assurer sa défense ; Considérant, en deuxième lieu, que les faits reprochés à M. X..., dont la matérialité est établie par les pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par le requérant, et qui traduisaient un comportement en service ou en privé de nature à porter gravement atteinte à l'honneur, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant à raison de ces faits la sanction de la radiation des cadres, le ministre de la défense s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 28 juillet 1975 portant règlement général de discipline des armées : " ... à leur retour à la vie civile, les militaires ayant accompli au moins trois mois de services reçoivent de leur chef de corps un certificat témoignant de leur participation à la défense et de la valeur des services rendus. Ce certificat peut être refusé aux militaires dont la conduite n'a pas été satisfaisante. Cette décision n'est prise qu'après avis du conseil de discipline" ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant concernant la conduite et le comportement de M. X..., que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision du 22 février 1988 par laquelle le colonel commandant la légion de gendarmerie d'Alsace a, sur avis conforme du conseil de discipline émis le même fait, refusé l'attribution à l'intéressé du certificat des services militaires régie par les dispositions ci-dessus, constituerait une sanction illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Albert X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Albert X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X... et au ministre de la défense. 08-01-01-05 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - DISCIPLINE 08-01-01-07 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE Décret 75-675 1975-07-28 art. 29

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