CETATEXT000007557139 J5XLX1998X11X0000001517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557139.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC01517, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01517 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1994, sous le n° 94NC01517, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... (Nord), par Me Gilbert Y..., avocat au barreau de Lille ; M. X... demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 891541 en date du 16 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 sous les articles 50 108 et 50 107 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1987 ; - de lui accorder la décharge desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : " ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification." ; qu'aux termes de l'article L.51 du même livre : "Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période." ; qu'enfin, aux termes de l'article L.52 dudit livre : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : ... 3 Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F" ; Considérant que les demandes d'information qui ont été adressées à M. X..., exploitant agricole imposé selon le régime réel, les 7 août 1985 et 13 janvier 1986, avaient pour objet de préciser l'étendue des surfaces exploitées et d'expliquer l'écart constaté entre celles déclarées pour 1984 et les superficies prises en compte pour le calcul de la réintégration des avances aux cultures ; qu'ainsi, l'administration n'a fait qu'user du pouvoir de vérifier les déclarations, qu'elle tient des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, sans procéder, contrairement à ce que soutient le requérant, à une vérification de comptabilité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées des articles L.47, L.51 et, en tout état de cause, de l'article L.52 du livre des procédures fiscales, auraient été méconnues du fait qu'une vérification de comptabilité de son activité agricole, engagée après l'envoi d'un avis de vérification en date du 14 février 1986, portant sur les exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, s'est déroulée du 4 mars au 2 juin 1986 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le bénéfice de l'étalement : Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts alors applicable : "1.Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 50 000 F et excédant deux fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 50 000 F, ou cette moyenne, si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150.R du code général des impôts " ; que l'article 150.R du même code dispose que : "Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150.V, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ..." ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 38 sexdecies J de l'annexe III au code général des impôts que celles-ci ne peuvent recevoir application que si tant l'exercice auquel correspond l'année d'imposition concernée que chacun des trois exercices précédents sont, afférents à une période de douze mois consécutifs ; Considérant qu'il est constant que la période de référence précédant l'ouverture de l'exercice clos le 31 décembre 1982 lui même d'une durée de dix-huit mois, a été précédée par un exercice d'une durée de douze mois du 1er janvier au 31 décembre 1982, puis de six mois du 1er janvier au 30 juin 1980 et de douze mois du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981 ; que la période précédant l'exercice clos le 31 août 1984 a compris un exercice de douze mois du 1er juillet 1980 au 30 juin 1981, de dix-huit mois du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1982, et enfin de huit mois du 1er janvier au 31 août 1983 ; qu'ainsi M. X... ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'étalement prévu par les dispositions de l'article 38 sexdecies de l'annexe III au code général des impôts ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que si la réponse à M. Paul Z..., sénateur, en date du 7 mai 1980 , invoquée par M. X..., admet la possibilité de retenir des exercices d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois au cours de la période de trois années ouvrant droit au bénéfice des dispositions précitées, elle n'écarte pas, toutefois, la condition selon laquelle les résultats imposés au titre des trois exercices de référence doivent avoir été réalisés au cours de la période de trente-six mois précédant l'année d'imposition ; que cette condition n'est pas non plus remplie en l'espèce ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ladite interprétation sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que la décision de dégrèvement du 11 octobre 1985, rendue à la suite d'une réclamation du 30 mars 1983 renouvelée le 5 août 1983, ne constitue pas une prise position formelle sur le point litigieux qui serait opposable à l'administration dont M. X... pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les amortissements : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié à M. X... la réintégration de la fraction non déductible des amortissements du véhicule Volvo 345 correspondant à la fraction du prix d'acquisition dépassant 35 000 F en application des dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts ; que M. X... n'établit pas que cette réintégration ferait double emploi avec celle qu'il a effectuée, au titre de la quote-part afférente à l'usage privé dudit véhicule, en application des dispositions de l'article 39-1 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 16 juin 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 et 1984 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 150 R, 39 CGI Livre des procédures fiscales L47, L51, L52, L10, L80 A CGIAN3 38 sexdecies J
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