CETATEXT000007557140 J5XLX1998X11X0000001534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557140.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 novembre 1998, 95NC01534, inédit au recueil Lebon 1998-11-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01534 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête introductive d'instance et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 26 septembre 1995 et 2 juin 1997 sous le N 95NC01534, présentés pour l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES (O.M.I.) ayant son siège ..., représenté par son directeur ; L'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ramené à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu par l'article L.141-8 du code du travail, la contribution spéciale mise à la charge de M. Ali X... et a prononcé la décharge du surplus ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3 ) - d'annuler également la condamnation de l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES à verser une somme de 3 000 F à M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; en application de ce même article, de condamner M. X... à verser à l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES une somme de 12 000 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 1993 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller ; - les observations de Me SCHAMBER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la minute du jugement attaqué, que les visas mentionnent l'ensemble des mémoires reçus au greffe du tribunal et rappellent succinctement les conclusions et moyens des parties au litige ; que le moyen tiré d'une insuffisance des visas de ce jugement doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que ce même jugement analyse de façon détaillée, l'ensemble des moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de ce jugement doit également être écarté ; Sur la recevabilité des conclusions subsidiaires du requérant en première instance : Considérant qu'il ressort des mémoires produits par M. X... devant les premiers juges que dans sa requête introductive d'instance, déposée le 18 octobre 1990, il sollicitait l'annulation totale d'un état exécutoire émis à son encontre par l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES (O.M.I.) pour un montant de 16 870 F ; que, dans un mémoire ultérieur, enregistré le 22 mai 1995, M. X... sollicitait, à titre subsidiaire, une réduction de sa dette envers l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES à 2 000 F; que cette nouvelle demande, présentée dans le cadre d'une requête relevant, par son objet, du plein contentieux et qui n'avait pas pour effet d'accroître la décharge de dette sollicitée initialement, pouvait être soumise au tribunal même au-delà du délai de recours ; que la fin de non-recevoir opposée par l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES à ces conclusions subsidiaires, en tant qu'elles n'auraient pu être formulées au-delà du délai de recours, doit être écartée ; Sur le bien-fondé et le montant de la créance de l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES : Considérant qu'aux termes de l'article L.314-6 du code du travail : "Nul ne peut ... engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ..." et que l'article L.341-7 du même code précise : "sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6 premier alinéa sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales ..." ; Considérant que, en application de ces dispositions et au vu d'un procès-verbal établissant notamment, que M. X... avait embauché dans son entreprise, entre janvier et juin 1992, un ressortissant tunisien dépourvu de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES a émis un état exécutoire le 3 août 1993, afin de recouvrer auprès de l'employeur, la contribution spéciale prévue par l'article L.341-7 précité, pour un montant équivalent à mille fois le taux horaire minimum garanti, prévu par l'article L.141-8 du code du travail ; que, pour réduire de moitié ce montant, le tribunal administratif s'est fondé sur une combinaison des dispositions du code du travail régissant la contribution spéciale en litige, et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de cette convention, ratifiée par la France : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera ... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; Considérant que la contribution spéciale recouvrée par l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES dans les conditions sus-évoquées, présente le caractère d'une punition, tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise et n'a pas pour seul objet la réparation pécuniaire du préjudice subi par l'office ; que, même si cette contribution est mise en oeuvre par un établissement public, elle doit être regardée comme une " ... accusation en matière pénale ..." au sens des stipulations de l'article 6 précité ; que toutefois, il ne ressort pas de ces stipulations, même de manière implicite, que lorsqu'il statue sur le bien-fondé d'une telle contribution, le juge administratif pourrait, en fonction de la gravité des agissements de l'employeur, moduler les montants prévus par la loi interne ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.341-35 du code du travail : "La contribution spéciale créée par l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L.341-
- Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L.141-
- Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L.341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti" ; Considérant que, en application du 3ème alinéa de l'article R.341-35, l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES pouvait, sous le contrôle du juge, ramener la contribution à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti, dans la mesure où l'infraction à l'article L.341-6 précité, eût été isolée ; que, toutefois, il ressort du procès-verbal établi le 25 août 1992, à l'encontre de M. X... que ce dernier s'est vu reprocher, outre une embauche irrégulière de salarié étranger, plusieurs omissions dans la tenue du registre du personnel, caractérisant une infraction distincte de la précédente ; que, dès lors, le tribunal administratif n'aurait pu, en tout état de cause, réduire la dette de l'employeur à cinq cents fois le taux de base, sur le fondement des dispositions précitées du 3ème alinéa de l'article R.341-35 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif ne pouvait se fonder ni sur les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne précitée, ni sur celles de l'article R.341-35 du code du travail, pour réduire la contribution spéciale due par M. X... à l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES, jusqu'à cinq cents fois le taux de base ; Considérant qu'il y a lieu, pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par M. X... de ce que les faits qui lui sont reprochés auraient été sanctionnés à deux reprises, en méconnaissance du principe de non-cumul des peines, rappelé notamment par l'article 14-7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut qu'être écarté en tout état de cause, dès lors qu'il est constant qu'aucune des sanctions pénales, prévues aux articles L.364-1 et suivants du code du travail pour les infractions relevées en l'espèce, n'a été prononcée par la juridiction pénale ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le ministère public n'ait pas donné de suites pénales au procès-verbal qui lui a été transmis ne pouvait, compte-tenu de l'indépendance des procédures administratives et judiciaires, interdire à l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES de mettre en oeuvre le recouvrement de la contribution spéciale, à partir de sa propre appréciation des faits ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est établi, en particulier par le procès-verbal susévoqué que le requérant a embauché pendant plusieurs mois un ressortissant étranger dépourvu de titre approprié, pour exercer une activité salariée ; que les circonstances que le salarié, qui avait au demeurant produit des documents manifestement inappropriés, aurait cherché à régulariser sa situation et que l'employeur s'en soit séparé après avoir constaté l'inanité de ces démarches, ne sont pas de nature à infirmer la réalité de l'infraction à l'article L.341-6 précité ; que l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES n'était pas tenu de démontrer, au surplus, l'élément intentionnel de cette infraction ; Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré d'un vice de procédure ayant précédé l'émission du titre exécutoire, soulevé dans le mémoire complémentaire déposé au greffe le 5 janvier 1995, se rattachait à une cause juridique distincte du bien-fondé de cette mesure, seul mis en cause dans le mémoire introductif et dans le délai de recours contentieux ; que ce moyen était donc irrecevable ; Considérant, en cinquième lieu, que la réduction du montant de la contribution en litige, de 1 000 fois à 500 fois le taux de base, n'est possible, en application du 3ème alinéa de l'article R.341-35 précité, que dans la mesure où l'emploi de l'étranger " ... n'a pas donné lieu à une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L.341-6 ..." ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'application d'une contribution réduite à 500 fois le taux de base, qui ne constitue d'ailleurs qu'une faculté pour l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES, est en tout état de cause exclue, dès lors qu'une infraction différente de celle prévue par l'article L.341-6, a été relevée à l'encontre de l'employeur ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la fixation à 1 000 fois le taux de base de la contribution mise à sa charge, serait entachée d'une erreur de droit, du seul fait que l'office a pris en compte une contravention aux règles de tenue du registre du personnel, régie par l'article L.620-3 du code du travail, en sus du délit d'embauche irrégulière d'un salarié étranger prévu, au demeurant de manière exclusive, par l'article L.341-6 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a réduit de moitié le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M X... ; Sur les frais exposés par l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES et non compris dans les dépens : Considérant que, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, d'une part, en conséquence de l'annulation du jugement attaqué, de faire rembourser à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES, par M. X... la somme de 3 000 F que ce dernier a perçu, conformément à l'article 2 de ce jugement, et d'autre part, au niveau de l'appel de faire verser une somme de 5 000 F par M. X... à l'OFFICE DES MIGRATIONS INTERNATIONALES ;Article 1er : Le jugement susvisé du 19 juillet 1995 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Ali X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... versera une somme de 8 000 F à l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE des MIGRATIONS INTERNATIONALES et à M. Ali X.... Copie en sera transmise au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-055-01-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER 54-07-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L314-6, L341-7, L141-8, R341-35, L364-1, L620-3 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Pacte international relatif aux droits civils et politiques 1966-12-19 art. 14