CETATEXT000007557143 J5XLX1998X11X0000001542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/71/CETATEXT000007557143.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 novembre 1998, 94NC01542, inédit au recueil Lebon 1998-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01542 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme GESLAN-DEMARET M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 1994, sous le n 94NC01542, présentée pour Mme Marie-Ange X..., demeurant ..., par Me Gilbert Y..., avocat au barreau de Lille ; Mme X... demande à la Cour : 1/ d'annuler le jugement n 901267-9096 en date du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à la réduction, d'une part, des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er août 1984 au 31 juillet 1987 et des pénalités y afférentes, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 à 1987 et des pénalités y afférentes ; 2/ de lui accorder la réduction desdites impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, Premier Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X..., qui exploitait un salon de coiffure à Montdidier (Somme) depuis 1978 et a créé par la suite trois autres salons, à Maignelay (Oise) en avril 1985, puis à Moroeuil et Roye (Somme) en avril et août 1987, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er août 1984 au 31 juillet 1987 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés le 22 décembre 1988 selon la procédure contradictoire ; qu'elle a contesté, d'une part, la reconstitution de ses recettes, d'autre part, la réintégration des frais financiers considérés comme imputables au solde débiteur du compte de l'exploitant ; qu'à la suite de sa réclamation préalable, l'administration a abandonné les redressements sur recettes afférents aux années 1985 et 1986 ; que, par le jugement attaqué en date du 22 juillet 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur le revenu ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 13 juillet 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Somme a prononcé un dégrèvement à concurrence d'un montant de 30 727 F de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la reconstitution des recettes de l'année 1987 : Considérant que, bien que la comptabilité de Mme X... ait été régulière en la forme, le vérificateur a relevé diverses irrégularités ou anomalies, dont le fait que le brouillard de caisse était tenu au crayon, ce qui permettait des modifications ultérieures ; qu'une étude de marge ayant révélé que le coefficient de bénéfice brut afférent aux ventes de produits annexes à la coiffure présentait des différences importantes avec celui issu de la comptabilité, Mme X... a été dans l'incapacité de fournir le détail des recettes tirées de cette activité ; qu'ainsi, l'administration, qui disposait d'éléments suffisants pour remettre en cause la sincérité des écritures comptables, était en droit de procéder comme elle l'a fait, selon la procédure contradictoire de redressements, à la reconstitution des recettes tirées de ce secteur d'activité ; Considérant que si Mme X... soutient que la méthode de reconstitution des recettes tirées de son activité d'exploitation de salons de coiffure serait trop sommaire, il résulte de l'instruction que la reconstitution des recettes provenant de la vente des produits de coiffure, seules remises en cause, a été effectuée à partir d'une étude de marge portant sur 68 articles revendus qui a permis de déterminer un coefficient de 2,33 dans ce secteur d'activité alors que le coefficient tiré de la comptabilité ressortait à 1,53, soit un écart de 52 % par rapport aux recettes déclarées ; qu'il s'agit bien de données issues des conditions réelles d'activité de l'entreprise pour la seule année 1987 et non d'extrapolations à partir d'années antérieures, contrairement à ce que soutient la requérante ; que la création de trois salons durant cette période et le blocage des prix pour la période 84 à 86, ne sont pas de nature à remettre en cause la méthode utilisée en l'absence de précision sur leur incidence chiffrée éventuelle ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant ainsi la preuve qui lui incombe du bien fondé de la reconstitution opérée ; Sur la réintégration des frais financiers : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé par les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période par l'exploitant ou par les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : "
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; que les charges financières supportées durant l'exercice sont au nombre de ces charges déductibles à la condition d'avoir été effectivement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; Considérant que, dans une entreprise individuelle, le capital engagé dans l'entreprise est à tout moment égal au solde créditeur du compte personnel de l'exploitant ; que le compte de celui-ci doit, à la clôture de chaque exercice, être crédité ou débité des résultats bénéficiaires ou déficitaires et doit, en cours d'exercice, être crédité ou débité des suppléments d'apports ou des prélèvements effectués ; qu'aucune disposition législative n'oblige l'exploitant à faire des prélèvements à l'effet de maintenir engagé dans l'entreprise, un capital minimum, les droits des créanciers étant garantis par la responsabilité personnelle et illimitée de l'exploitant à leur égard ; que par suite, ne peuvent être regardés comme anormaux les prélèvements effectués par un exploitant sur son compte personnel tant que ce compte, crédité ou débité ainsi qu'il a été dit plus haut, présente un solde créditeur ; que si, au contraire, le solde ainsi calculé devient débiteur, ce qui signifie que l'exploitant alimente sa trésorerie privée au détriment de la trésorerie de l'entreprise, et si, par suite, l'entreprise doit, en raison de la situation de sa trésorerie, recourir à des emprunts ou à des découverts bancaires, les frais et charges correspondant à ces emprunts ou à ces découverts ne peuvent être regardés comme supportés dans l'intérêt de l'entreprise, et ne sont, dès lors, pas déductibles des bénéfices imposables ; Considérant que l'administration a réintégré une partie des frais financiers portés en charge au titre des années en litige après avoir constaté qu'au titre desdites années le solde du compte de l'exploitant était débiteur ; que Mme X... ne conteste pas le caractère débiteur de son compte personnel ; que si elle argue des difficultés liées à la création de nouveaux salons au cours de la période en cause, elle n'apporte en outre aucun élément démontrant que ces frais financiers correspondent à des emprunts liés à son activité professionnelle ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pénalités pour absence de bonne foi n'ont été appliquées en définitive qu'en ce qui concerne la seule année 1987 puisque les redressements procédant de la reconstitution des recettes des années antérieures ont fait l'objet de dégrèvements ; que, dès lors, en l'absence de caractère répété, la seule omission de recettes de l'année 1987, qui ne ressort que d'une reconstitution extra comptable, ne suffit pas à établir l'absence de bonne foi de Mme X... ; qu'il y a lieu de substituer les intérêts de retard aux pénalités pour absence de bonne foi primitivement appliquées tant aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1987, qu'à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, dans la limite de leur quantum ; Sur la suppression de l' abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent entraîne la perte de l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué" ; Considérant que dès lors que l'absence de bonne foi ne peut plus être retenue pour les redressements de l'année 1987, c'est à tort que l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé a été supprimé pour ladite année ; qu'il y a lieu de réduire en conséquence la base d'imposition de l'année 1987 à retenir dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, du montant dudit redressement, soit 22 462 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 22 juillet 1994, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes portant sur la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987 procédant de la remise en cause de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé et sur la réduction des pénalités pour absence de bonne foi afférentes au redressement sur recettes de l'année 1987, appliquées tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée que d'impôt sur le revenu ;Article 1er : A concurrence d'une somme de 30 727 F sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1985, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée .Article 2 : La base d'imposition de Mme X... à retenir dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1987 est réduite d'une somme de 22 462 F.Article 3 : Les intérêts de retard sont substitués aux pénalités pour absence de bonne foi primitivement appliquées tant aux suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme X... a été assujettie au titre de l'exercice 1987, qu'à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1987, dans la limite de leur quantumArticle 4 : Il est accordé à Mme X... décharge des droits et pénalités procédant des réductions décidées aux articles 2 et 3 ci-dessus .Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté .Article 6 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie . 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 38, 39, 158